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04NT00393

CETATEXT000007543421 J4XLX2006X06X000000400393 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/34/CETATEXT000007543421.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 22/06/2006, 04NT00393, Inédit au recueil Lebon 2006-06-22 Cour Administrative d'Appel de Nantes 04NT00393 3ème Chambre autres C M. CADENAT BAILLOT M. Philippe D IZARN de VILLEFORT M. MILLET Vu la requête, enregistrée le 1er avril 2004, présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., par Me Baillot ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 02-1260 du 20 janvier 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1997, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1997, ainsi que des pénalités y afférentes, à hauteur de 41 535,80 euros ; 3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2006 : - le rapport de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur ; - et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par décision en date du 30 décembre 2004 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de Maine-et-Loire a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 9 779,15 euros, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. et Mme X ont été assujettis au titre de l'année 1997 ; que les conclusions de la requête de M. et Mme X relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Considérant que l'administration fiscale a admis en cours d'instance que le montant déductible des intérêts versés afférents aux emprunts contractés pour financer des travaux et opérations réalisés avant le 31 décembre 1994 s'élevait à 1 449 519 F, ainsi que le soutenaient les requérants ; que ceux-ci ne contestent pas le montant de 210 694 F retenu en dernier lieu par l'administration et correspondant aux intérêts déductibles des emprunts se rapportant aux immeubles sis ... ; Sur le surplus des conclusions : Considérant qu'aux termes de l'article 31-I-d du code général des impôts : Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° pour les propriétés urbaines les intérêts de dettes contractées pour la conservation, l'acquisition, la construction, la réparation ou l'amélioration des propriétés ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme X, qui se prévalent de ces dispositions, n'ont pas déduit dans leur déclaration de revenus fonciers souscrite au titre de l'année 1997 les intérêts des emprunts contractés pour procéder à des opérations sur les immeubles sis ... ; que les pièces qu'ils produisent n'établissent ni la réalité de la souscription de ces emprunts, ni l'affectation des fonds à des opérations d'acquisition d'immeubles ou de réalisation de travaux immobiliers, ni le paiement effectif d'intérêts sur de tels emprunts ; qu'ils ne sont donc pas fondés à soutenir que l'imposition établie sur ce point d'après leur propre déclaration est exagérée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté le surplus des conclusions de leur demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. et Mme X la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme X, à concurrence de la somme de 9 779,15 euros (neuf mille sept cent soixante-dix-neuf euros et quinze centimes), en ce qui concerne les cotisations d'impôt sur le revenu relatives à l'année 1997. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 1 N° 04NT00393 2 1

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