CETATEXT000007543425 J4XLX2006X06X000000400581 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/34/CETATEXT000007543425.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème Chambre, du 27 juin 2006, 04NT00581, inédit au recueil Lebon 2006-06-27 Cour administrative d'appel de Nantes 04NT00581 Satisfaction totale 2EME CHAMBRE C M. DUPUY DUMONT Mme Danièle THOLLIEZ M. ARTUS Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 19 mai 2004, présentée pour Mme Eliane X, demeurant ..., par Me Dumont, avocat au barreau de Paris ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 01-3606 du 6 janvier 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 17 379,90 euros correspondant au montant de l'indemnité d'éloignement à laquelle elle peut prétendre, ladite somme étant majorée des intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2000, date de réception de sa demande, les intérêts étant eux-mêmes capitalisés ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser ladite somme, selon les modalités susmentionnées, ainsi qu'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 portant aménagement du régime de rémunération des fonctionnaires de l'Etat en service dans les départements d'Outre-mer ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2006 : - le rapport de Mme Tholliez, rapporteur ; - les observations de Me Méresse, substituant Me Dumont, avocat de Mme X ; - et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ; Considérant que par jugement du 6 janvier 2004, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de Mme X tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite de rejet de son recours gracieux tendant au retrait de la décision du secrétaire général du Conseil d'Etat refusant de lui attribuer l'indemnité d'éloignement des départements d'Outre-mer prévue par l'article 2 du décret du 22 décembre 1953, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser l'indemnité en cause d'un montant de 17 379,90 euros, ladite somme étant majorée des intérêts au taux légal, à compter du 3 juillet 2000, date de réception de sa demande, les intérêts étant eux-mêmes capitalisés ; que Mme X interjette appel de ce jugement ; Sur le refus de l'indemnité d'éloignement : Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 22 décembre 1953 susvisé : “Les fonctionnaires de l'Etat qui recevront une affectation dans l'un des départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique ou de la Réunion, à la suite de leur entrée dans l'administration, d'une promotion ou d'une mutation et dont le précédent domicile était distant de plus de 3 000 km du lieu d'exercice de leurs nouvelles fonctions percevront, s'ils accomplissent une durée minimum de services de quatre années consécutives, une indemnité dénommée indemnité d'éloignement des départements d'outre-mer” ; que le domicile du fonctionnaire, au sens des dispositions précitées, doit s'entendre du lieu où se trouve le centre des intérêts de l'agent ; Considérant que Mme X, originaire de la Martinique, est venue en métropole en 1975 à l'âge de 23 ans ; qu'après avoir été recrutée en 1976 comme auxiliaire de bureau par le département de la Seine-Saint-Denis, elle a été titularisée à compter du 1er novembre 1987 dans le corps des agents administratifs de la fonction publique de l'Etat ; que durant son séjour en métropole jusqu'en janvier 1999, date de son retour en Martinique, Mme X a résidé en région parisienne où elle était inscrite sur les listes électorales à Drancy (Seine-Saint-Denis) ; qu'il ressort, également, des pièces du dossier qu'elle s'est mariée en métropole où trois de ses quatre enfants sont nés ; que de surcroît, à la date de la décision attaquée, une de ses soeurs ainsi que sa fille aînée et deux de ses petits-enfants résidaient en France où Mme X est toujours titulaire d'un compte courant postal ; que, dans ces conditions, à la date de sa mutation en Martinique, en 1999, le centre de ses intérêts matériels et moraux devait être regardé comme situé en métropole nonobstant la circonstance qu'elle avait bénéficié de congés bonifiés pour se rendre en Martinique en 1990, 1993 et 1996 ; Sur les conclusions indemnitaires : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'Etat doit être condamné à verser à Mme X le montant de l'indemnité d'éloignement qui lui est due et dont le montant s'établit à la somme non contestée de 17 379,90 euros ; Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts : Considérant que Mme X a droit aux intérêts de la somme de 17 379,90 euros à compter du 3 juillet 2000, date de réception de sa demande ; Considérant que Mme X doit être regardée comme ayant demandé pour la première fois la capitalisation des intérêts le 17 octobre 2002 ; qu'à cette date, les intérêts étaient dus pour au moins une année entière sur la somme de 17 379,90 euros ; qu'il y a lieu, dès lors, de faire droit à cette demande tant à cette date qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à verser une somme de 1 500 euros à Mme X au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 6 janvier 2004 du Tribunal administratif de Nantes et la décision implicite de rejet du recours gracieux de Mme X en vue d'obtenir le retrait de la décision lui refusant le bénéfice de l'indemnité d'éloignement sont annulés. Article 2 : L'Etat est condamné à verser à Mme X une somme de 17 379,90 euros (dix sept mille trois cent soixante dix neuf euros quatre vingt dix centimes) avec intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2000. Les intérêts échus à la date du 17 octobre 2002 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) à Mme X en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Eliane X et au garde des Sceaux, ministre de la justice. N° 04NT00581 2 1 3 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.