CETATEXT000007543429 J4XLX2006X06X000000400625 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/34/CETATEXT000007543429.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème Chambre, du 8 juin 2006, 04NT00625, inédit au recueil Lebon 2006-06-08 Cour administrative d'appel de Nantes 04NT00625 Non-lieu 3EME CHAMBRE autres C M. CADENAT HASCOUET M. Christian GUALENI M. MILLET Vu la requête, enregistrée le 26 mai 2004, présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., par Me Hascouet ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 00-1404 du 18 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a, après avoir constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer à hauteur des sommes de 2 006,08 euros et 159,61 euros sur leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée, de contribution pour le remboursement de la dette sociale et de prélèvement social auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1996, a rejeté le surplus de leur demande ; 2°) de prononcer la décharge des compléments d'imposition restant en litige ; 3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2006 : - le rapport de M. Gualeni, rapporteur ; - et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions relatives à l'année 1996 : Considérant que, par décision en date du 22 novembre 2004, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Finistère a prononcé le dégrèvement des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. et Mme X ont été assujettis au titre de l'année 1996 à concurrence de 15 368,69 euros en droits et pénalités ainsi que celui des cotisations supplémentaires de contribution sociale généralisée, de contribution de remboursement de la dette sociale et du prélèvement social, à concurrence d'une somme de 1 554,37 euros, auxquelles ils ont été assujettis au titre de la même année ; que, compte tenu de ce dégrèvement et de celui intervenu en cours d'instance devant les premiers juges aucune imposition supplémentaire sur le revenu au titre de l'année 1996 ne reste à la charge de M. et Mme X ; qu'ainsi, les conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1996 sont devenues sans objet ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit les conclusions des requérants tendant à la décharge des impositions supplémentaires mises à leur charge au titre de l'année 1996 sont devenues sans objet ; que le présent arrêt n'implique pas que la Cour ordonne à l'administration la reprise des déficits fonciers ; que ces conclusions doivent donc être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à payer à M. et Mme X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée, de contribution de remboursement de la dette sociale et de prélèvement social auxquelles M. et Mme X ont été assujettis au titre de l'année 1996. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 1 N° 04NT00625 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.