CETATEXT000007543443 J4XLX2005X12X000000500656 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/34/CETATEXT000007543443.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, du 2 décembre 2005, 05NT00656, inédit au recueil Lebon 2005-12-02 Cour administrative d'appel de Nantes 05NT00656 Rejet 4EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. PIRON RIANDEY M. Laurent MARTIN M. MORNET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 avril 2005, présentée par le PREFET DU LOIRET ; le PREFET DU LOIRET demande à la Cour de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement n° 03-1551 en date du 1er mars 2005 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé sa décision du 19 mai 2003 refusant de délivrer à X... Aïcha X un titre de séjour ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2005 : - le rapport de M. Laurent Martin, rapporteur ; - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.811-15 du code de justice administrative : Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation pour excès de pouvoir d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. ; Considérant que le PREFET DU LOIRET demande à la Cour de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement en date du 1er mars 2005 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé sa décision en date du 19 mai 2003 refusant à X... Aïcha X la délivrance du titre de séjour qu'elle avait sollicité en qualité d'ascendant à charge et lui a enjoint de délivrer une carte de résident à l'intéressée ; Considérant que le moyen invoqué par le PREFET DU LOIRET à l'appui de ses conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement susrappelé du Tribunal administratif d'Orléans et tiré de ce que Mme X ne répondrait à aucune des conditions exigées par l'article 15 alinéa 2 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 pour qu'une carte de résident lui soit délivrée en qualité d'ascendant à charge d'un ressortissant de nationalité française, eu égard, notamment, au fait que la réalité de la prise en charge de l'intéressée par son fils, antérieurement à son arrivée sur le territoire national, ne serait pas établie, ne paraît pas, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de ce jugement, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce même jugement ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU LOIRET n'est pas fondé à demander le sursis à l'exécution du jugement du Tribunal administratif d'Orléans en date du 1er mars 2005 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du PREFET DU LOIRET est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au PREFET DU LOIRET, à X... Aïcha X et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. 2 N° 05NT00656 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.