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05NT00792

CETATEXT000007543445 J4XLX2005X12X000000500792 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/34/CETATEXT000007543445.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème Chambre, du 30 décembre 2005, 05NT00792, inédit au recueil Lebon 2005-12-30 Cour administrative d'appel de Nantes 05NT00792 Satisfaction totale 3EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. CADENAT M. Christian GUALENI M. MILLET Vu le recours, enregistré le 20 mai 2005, présenté par le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale ; Le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 04-1426 du 22 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de Mme Gisèle X, la décision en date du 9 mars 2004 par laquelle le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Morbihan a rejeté sa demande d'allocation équivalent retraite, ensemble la décision en date du 2 avril 2004 confirmant, sur recours gracieux, ce rejet ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Rennes ; ……………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2005 : - le rapport de M. Gualeni, rapporteur ; - les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.351-10-1 du code du travail : Les demandeurs d'emploi qui justifient, avant l'âge de soixante ans, d'au moins 160 trimestres validés dans les régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse ou de périodes reconnues équivalentes bénéficient sous conditions de ressources d'une allocation équivalent retraite. Cette allocation se substitue, pour leurs titulaires, à l'allocation de solidarité spécifique mentionnée au premier alinéa de l'article L.351-10 ou à l'allocation de revenu minimum d'insertion prévue à l'article L.262-3 du code de l'action sociale et des familles. Elle prend la suite de l'allocation d'assurance chômage pour ceux qui ont épuisé leurs droits à cette allocation. Elle peut également la compléter lorsque cette allocation ne permet pas d'assurer à son bénéficiaire un total de ressources égal à celui prévu à l'alinéa suivant. Le total des ressources du bénéficiaire de l'allocation équivalent retraite, dans la limite de plafonds fixés par décret en Conseil d'Etat, ne pourra être inférieur à 877 euros. Les ressources prises en considération pour l'appréciation de ce montant ne comprennent pas les allocations d'assurance ou de solidarité, les rémunérations de stage ou les revenus d'activité du conjoint de l'intéressé, ou de son concubin ou de son partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité, tels qu'ils doivent être déclarés à l'administration fiscale pour le calcul de l'impôt sur le revenu… ; que selon l'article R.351-15-1 du même code : I. - Pour bénéficier de l'allocation équivalent retraite, les personnes mentionnées à l'article L.351-10-1 doivent justifier à la date de la demande de ressources mensuelles inférieures à un plafond correspondant à 48 fois le montant journalier de l'allocation équivalent retraite pour une personne seule et à 69 fois le même montant pour un couple. II. - Les ressources prises en considération pour l'application de ce plafond comprennent les ressources de l'intéressé et, le cas échéant, celles de son conjoint, concubin ou de son partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité, telles qu'elles doivent être déclarées à l'administration fiscale pour le calcul de l'impôt sur le revenu avant déduction des divers abattements. Le montant pris en compte est le douzième du total des ressources perçues pendant les douze mois précédant celui au cours duquel la demande a été présentée… Il n'est pas tenu compte des allocations d'assurance ou de solidarité, des rémunérations de stage ou des revenus d'activité perçus pendant la période de référence lorsqu'il est justifié que leur perception est interrompue de manière certaine à la date de la demande et que le bénéficiaire de ces ressources ne peut prétendre à un revenu de substitution. Si le bénéficiaire peut prétendre à un revenu de substitution, un abattement de 30 % est appliqué sur la moyenne des ressources auxquelles ce revenu se substitue. ; que selon l'article R.351-15-2 du même code I. - Les ressources prises en considération pour la détermination du montant de l'allocation équivalent retraite sont celles mentionnées au II de l'article R.351-15-

  1. II. - Lorsque le total des ressources prises en considération, majoré du montant de l'allocation équivalent retraite à taux plein, est inférieur ou égal au plafond visé au I de l'article R.351-15-1, l'allocation est versée à taux plein. Lorsque le total des ressources prises en considération, majoré du montant de l'allocation équivalent retraite à taux plein, excède le plafond visé au I de l'article R.351-15-1, une allocation différentielle est versée permettant à l'intéressé de porter le montant global de ressources au niveau du plafond. III. - Par dérogation au II, si les ressources du bénéficiaire, définies selon les dispositions du troisième alinéa de l'article L.351-10-1, n'atteignent pas 877 euros, l'allocation équivalent retraite est majorée de manière à ce que ces ressources soient portées à ce niveau. ; qu'enfin, aux termes des dispositions de l'article R.351-15-3 de ce code : Lorsque l'allocation équivalent retraite est versée en complément de l'allocation d'assurance chômage mentionnée à l'article L.351-3, son montant est majoré de manière à ce que les ressources du bénéficiaire soient portées à un niveau égal à celui fixé au troisième alinéa de l'article L.351-10-
  2. Le montant des ressources prises en considération est défini selon les dispositions du troisième alinéa de l'article L.351-10-
  3. ; Considérant que, le 5 janvier 2004, Mme X, licenciée pour motif économique par son employeur, a sollicité le bénéfice de l'allocation équivalent retraite en complément de l'allocation d'assurance chômage qu'elle percevait ; que, par décision en date du 9 mars 2004, confirmée le 2 avril 2004, à la suite du recours gracieux présenté par l'intéressée, le directeur départemental du travail et de la formation professionnelle du Morbihan a rejeté cette demande au motif que l'allocation d'aide au retour à l'emploi qu'elle percevait était supérieure au montant de l'allocation équivalent retraite à taux plein ; que le ministre relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé ces deux décisions ; Considérant, qu'il ressort des pièces du dossier que le montant des ressources de M. et Mme X portées sur la demande d'allocation équivalent retraite figurant dans la colonne francs correspondait en réalité à des ressources calculées en euros ; qu'ainsi, le ministre est fondé à soutenir, pour la première fois en appel, que le Tribunal a estimé, à tort, que les ressources en euros de Mme X et de son mari n'étaient pas supérieures au plafond prévu à l'article L.315-10-1 du code du travail ; qu'en effet, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la demande d'allocation présentée par Mme X, les ressources perçues tant par celle-ci que par son mari pendant les douze mois précédant la demande, s'élevaient à un total de 32 666,29 euros, soit un montant mensuel de 2 722,19 euros, supérieur au plafond susmentionné qui, à la date de la demande, était fixé pour un couple à la somme de 2 049,30 euros ; que, dans ces conditions, l'administration était tenue en application des dispositions précitées, de rejeter la demande d'allocation présentée par Mme X ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Morbihan du 9 mars 2004, ensemble la décision du 2 avril 2004 prise sur recours gracieux de Mme X ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 22 mars 2005 du Tribunal administratif de Rennes est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Rennes est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement et à Mme Gisèle X. 1 N° 05NT00792 2 1

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