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05NT01595

CETATEXT000007543454 J4XLX2005X12X000000501595 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/34/CETATEXT000007543454.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème Chambre, du 30 décembre 2005, 05NT01595, inédit au recueil Lebon 2005-12-30 Cour administrative d'appel de Nantes 05NT01595 Satisfaction partielle 2EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. DUPUY NGAMAKITA M. Roger-Christian DUPUY M. ARTUS Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 23 septembre 2005, présentée pour la société civile d'exploitation agricole (SCEA) Jouanneau-Rabier, dont le siège social est au lieudit “Freschines” à Villlefrancoeur

(41330), par Me X..., avocat au barreau de Tours ; la SCEA Jouanneau-Rabier demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0501943 du 26 juillet 2005 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 mars 2005 du préfet du Loir-et-Cher l'autorisant à modifier ses statuts en ce qu'il a subordonné cette autorisation à la condition, soit de l'embauche d'un salarié permanent, soit du remplacement de l'associé sortant ; 2°) d'annuler ledit arrêté en ce qu'il a autorisé le changement des statuts de la SCEA Jouanneau-Rabier à la condition, soit de l'embauche d'un salarié permanent, soit du remplacement de l'associé sortant ; 3°) de condamner le préfet du Loir-et-Cher à lui verser une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2005 : - le rapport de M. Dupuy, rapporteur ; - et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ; Considérant que la société civile d'exploitation agricole (SCEA) Jouanneau-Rabier demande à la Cour d'annuler l'ordonnance du 26 juillet 2005 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant l'annulation de “la décision“ du 14 mars 2005 du préfet du Loir-et-Cher “en ce qu'elle a autorisé le changement des statuts de la SCEA Jouanneau-Rabier à la condition, soit de l'embauche d'un salarié permanent, soit du remplacement de l'associé sortant” ; Considérant que pour rejeter, comme irrecevable, la demande de la SCEA Jouanneau-Rabier, le vice-président du Tribunal administratif d'Orléans s'est fondé sur ce que les conclusions de cette demande tendaient à l'annulation partielle de l'arrêté du 14 mars 2005 du préfet du Loir-et-Cher dont les dispositions forment un tout indivisible ; Considérant, toutefois, que dans les termes ci-dessus rappelés où elle est rédigée, la demande de la SCEA Jouanneau-Rabier doit être regardée comme dirigée contre l'autorisation conditionnelle délivrée par l'arrêté du 14 mars 2005, lequel est, ainsi, contesté dans toutes ses dispositions ; que, dans ces conditions, la demande d'annulation présentée par la SCEA Jouanneau-Rabier était recevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ordonnance du 26 juillet 2005 du vice-président du Tribunal administratif d'Orléans doit être annulée ; Considérant qu'il y a lieu de renvoyer la SCEA Jouanneau-Rabier devant le Tribunal administratif d'Orléans pour qu'il soit statué sur sa demande d'annulation de l'arrêté préfectoral du 14 mars 2005 qu'elle conteste ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de la SCEA Jouanneau-Rabier présentée au titre de ces dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : L'ordonnance du 26 juillet 2005 du vice-président du Tribunal administratif d'Orléans est annulée. Article 2 : La SCEA Jouanneau-Rabier est renvoyée devant le Tribunal administratif d'Orléans pour qu'il soit statué sur sa demande de première instance. Article 3 : Les conclusions de la requête de la SCEA Jouanneau-Rabier tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile d'exploitation agricole Jouanneau-Rabier et au ministre de l'agriculture et de la pêche. N° 05NT01595 2 1 3 1

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