CETATEXT000007543468 J4XLX2005X09X000000301121 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/34/CETATEXT000007543468.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème Chambre, du 27 septembre 2005, 03NT01121, inédit au recueil Lebon 2005-09-27 Cour administrative d'appel de Nantes 03NT01121 Rejet 2EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. DUPUY CHAUMIER M. Philippe SIRE M. ARTUS Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 21 juillet 2003, présentée pour M. Jean X, demeurant ..., par Me Chaumier, avocat au barreau de Blois ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 99-2661 du 6 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge d'une somme de 3 391,53 F (517,04 euros) correspondant à la taxe syndicale pour travaux de drainage de terres agricoles qui lui a été réclamée au titre de l'année 1998 au profit de l'association syndicale autorisée de drainage (ASAD) de Suèvres ; 2°) de le décharger de ladite taxe ; …………………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 août 2005 : - le rapport de M. Sire, rapporteur ; - et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X interjette appel du jugement du 6 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge d'une somme de 3 391,53 F (517,04 euros) correspondant à la taxe syndicale pour travaux de drainage de terres agricoles qui lui a été réclamée au titre de l'année 1998 au profit de l'association syndicale autorisée de drainage de Suèvres (Loir-et-Cher) ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1er des statuts de l'association syndicale autorisée de drainage de Suèvres : “sont réunis en association syndicale libre, les propriétaires de terrains bâtis (et non bâtis) compris dans le plan périmétral des parcelles syndiquées et dont les noms figurent sur l'état parcellaire qui accompagne ce plan (…)” ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment, de l'état parcellaire établi le 15 septembre 1989, produit pour la première fois en appel par l'association syndicale autorisée de drainage de Suèvres, que M. X, en sa qualité de propriétaire de deux parcelles cadastrées ZY 11 et ZY 13, figurant au plan périmétral des parcelles syndiquées auquel ledit état se trouve annexé, était au nombre des propriétaires engagés dès la constitution de ladite association ; que, dès lors, le moyen de M. X tiré du défaut de sa qualité d'adhérent de l'association syndicale autorisée de drainage de Suèvres manque en fait ; Considérant, d'autre part, que l'adhésion de M. X à l'association syndicale autorisée de drainage de Suèvres le plaçait en situation de se voir opposer les statuts de ladite association et notamment, les stipulations de leur article 3 aux termes desquelles “l'entreprise a pour but la construction, l'entretien et l'exploitation de réseaux de drainage, ainsi que l'exécution de travaux complémentaires de grosses réparations, d'amélioration ou d'extension qui pourraient ultérieurement être reconnus utiles : construction de collecteurs (…), création de fossés d'assainissement à ciel ouvert, construction de passages busés (…)” ; qu'il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier et notamment, du bulletin du 31 août 1989 portant adhésion de M. X à l'association syndicale autorisée, que l'intéressé a déclaré adhérer “au plan de financement des travaux” et être “personnellement responsable du remboursement de la fraction des frais et annuités qui lui incombe” ; que, par suite, l'engagement de M. X a porté sur l'ensemble des travaux ayant justifié la création de l'association syndicale autorisée de drainage de Suèvres, nonobstant les observations manuscrites apposées par l'intéressé sur une convention du 22 août 1989 passée avec son épouse, exploitante desdites parcelles ZY 11 et ZY 13 précitées, lesquelles n'avaient d'autre objet que de définir leurs obligations respectives vis-à-vis de l'association syndicale ; que, dès lors, le moyen tiré d'une prise en compte erronée de la nature et l'étendue des travaux pour lesquels M. X se serait engagé auprès de l'association syndicale autorisée de drainage de Suèvres, ne peut qu'être écarté ; Considérant, enfin, que si M. X soutient qu'il n'a pas été convoqué aux réunions annuelles, d'ailleurs non précisées, de l'assemblée générale de l'association syndicale autorisée de drainage de Suèvres ayant procédé à l'élection des membres du conseil syndical de ladite association, les modalités de fonctionnement de l'assemblée générale, à les supposer irrégulières, sont sans incidence sur la légalité de la délibération au cours de laquelle le conseil syndical, statutairement compétent pour dresser le rôle des taxes dues par les membres de l'association syndicale, a arrêté le rôle desdites taxes dues au titre de l'année 1998 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe syndicale pour travaux de drainage qui lui a été réclamée, au titre de l'année 1998, au profit de l'association syndicale autorisée de drainage de Suèvres ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean X, à l'association syndicale autorisée de drainage de Suèvres et au ministre de l'agriculture et de la pêche. N° 03NT01121 2 1 N° «Numéro» 3 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.