CETATEXT000007543477 J4XLX2006X02X000000300550 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/34/CETATEXT000007543477.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère Chambre, du 1 février 2006, 03NT00550, inédit au recueil Lebon 2006-02-01 Cour administrative d'appel de Nantes 03NT00550 Rejet 1ERE CHAMBRE autres C M. LEMAI LANCIAN Mme Valérie GELARD M. LALAUZE Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour le 8 avril 2003, présentés pour M. Daniel X, demeurant ..., par Me Lancian, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9804767 en date du 24 janvier 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1994 et des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 janvier 2006 : - le rapport de Mme Gélard, rapporteur ; - et les conclusions de M. Lalauze, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L.51 du livre des procédures fiscales : “Lorsque la vérification de la comptabilité, pour une période déterminée, au regard d'un impôt ou taxe ou d'un groupe d'impôts ou taxes est achevée, l'administration ne peut procéder à une nouvelle vérification de ces écritures au regard des mêmes impôts ou taxes et pour la même période…” ; qu'il résulte de l'instruction, que M. X, qui exerce l'activité de marchand de biens spécialisé dans la vente et la location des anneaux du port de Plaisance de Pornic, a reçu un premier avis de vérification de comptabilité daté du 1er février 1993 portant sur l'ensemble de ses déclarations et opérations susceptibles d'être examinées pour la période du 2 septembre 1991 au 31 décembre 1992 ; que la seconde vérification de comptabilité dont il a fait l'objet a porté en matière de taxe sur la valeur ajoutée sur la période allant du 1er janvier 1993 au 30 septembre 1995 ; que la circonstance que la facture établie par M. Y ait été comptabilisée en charges au titre d'un exercice compris dans la première période vérifiée ne privait pas l'administration de la possibilité d'examiner la régularité du droit de déduction de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée sur cette facture litigieuse exercé au cours de la période couverte par le second contrôle ; que dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que le redressement portant sur la remise en cause de cette déduction serait entaché d'irrégularité au motif qu'il aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L.51 du livre des procédures fiscales ; Sur le bien fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée : Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 271-1, 272-2 et 283-4 du code général des impôts, ainsi que de l'article 223-1 de l'annexe II au même code, un contribuable n'est pas en droit de déduire de la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable à raison de ses propres opérations la taxe mentionnée sur une facture établie à son nom par une personne qui ne lui a fourni aucune marchandise ou prestation de services ou qui n'était pas le fournisseur réel de la marchandise ou de la prestation effectivement livrée ou exécutée ; que, dans le cas où l'auteur de la facture était régulièrement inscrit au registre du commerce et des sociétés et se présentait à ses clients comme assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, sans qu'il soit manifeste qu'il n'aurait pas rempli les obligations l'autorisant à faire figurer cette taxe sur ses factures, il appartient à l'administration, si elle entend refuser à celui qui a reçu la facture le droit de déduire la taxe qui y était mentionnée, d'établir que la société facturière n'avait pas d'activité réelle ou qu'elle n'a pas effectivement fourni de marchandise ou de prestation de services et que les factures qu'elle émettait étaient des factures fictives ou de complaisance ; que, dans ce cas, il revient au redevable de justifier que la facture qu'il a reçue correspond néanmoins à une marchandise réellement fournie ou à une prestation réellement exécutée ; Considérant que l'administration a remis en cause la déduction par M. X de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à la facture d'un montant de 301 011,80 F HT établie le 3 juin 1992 par M. Y ; que si elle ne conteste pas la régularité formelle de la facture, elle fait valoir que celle-ci est libellée en termes très généraux, qu'aucune convention précisant la mission et la rémunération de M. Y n'a été présentée, que ce dernier n'a jamais exercé la profession d'agent commercial et que les ventes réalisées au cours de l'année 1992, sur lesquelles la commission de 10 % a été calculée, ont été effectuées par d'autres agents commerciaux ; que M. X ne produit ni le mandat de vente exclusif qui aurait été, selon ses allégations, accordé à M. Y, ni aucun élément de nature à établir que les prestations facturées ont été effectivement exécutées ; que l'administration doit, dans ces conditions, être regardée comme apportant la preuve du caractère fictif de ces prestations ; Sur les pénalités : Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : “1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie (…)” ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : “1- Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle” ; que ces dispositions sont applicables à la contestation, devant la juridiction compétente, des majorations d'impositions précitées de l'article 1729 du code général des impôts qui constituent, même si le législateur a laissé le soin de les prononcer à l'autorité administrative, des “accusations en matière pénale” ; que le juge de l'impôt, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués, décide, dans chaque cas, selon les résultats de ce contrôle, soit de maintenir la majoration effectivement encourue au taux prévu par la loi, soit à défaut de ne laisser à la charge du contribuable que les intérêts de retard ; qu'il dispose ainsi d'un pouvoir de pleine juridiction conforme aux stipulations précitées de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, lesquelles n'impliquent pas que le juge puisse moduler le taux résultant de l'article 1729 ; Considérant que la notification de redressements adressée le 23 mai 1996 à M. X mentionne les circonstances particulières de fait et de droit qui ont motivé l'application de pénalités de mauvaise foi ; qu'elle est donc suffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L.80 D du livre des procédures fiscales ; Considérant que l'administration doit être regardée comme rapportant la preuve qui lui incombe de l'intention du contribuable d'éluder l'impôt en établissant que M. X ne pouvait ignorer le caractère fictif des prestations facturées par M. Y ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Daniel X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. N° 03NT00550 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.