CETATEXT000007543479 J4XLX2006X02X000000300551 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/34/CETATEXT000007543479.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère Chambre, du 1 février 2006, 03NT00551, inédit au recueil Lebon 2006-02-01 Cour administrative d'appel de Nantes 03NT00551 Rejet 1ERE CHAMBRE autres C M. LEMAI LANCIAN Mme Valérie GELARD M. LALAUZE Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour le 8 avril 2003, présentés pour M. Daniel X, demeurant ..., par Me Lancian, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9804768 en date du 24 janvier 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1992, 1993 et 1994 et des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 janvier 2006 : - le rapport de Mme Gélard, rapporteur ; - et les conclusions de M. Lalauze, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L.51 du livre des procédures fiscales : “Lorsque la vérification de la comptabilité, pour une période déterminée, au regard d'un impôt ou taxe ou d'un groupe d'impôts ou taxes est achevée, l'administration ne peut procéder à une nouvelle vérification de ces écritures au regard des mêmes impôts ou taxes et pour la même période…” ; qu'il résulte de l'instruction, que M. X, qui exerce l'activité de marchand de biens spécialisé dans la vente et la location d'anneaux du port de Plaisance de Pornic, a reçu un premier avis de vérification de comptabilité daté du 1er février 1993 portant sur l'ensemble de ses déclarations et opérations susceptibles d'être examinées pour la période du 2 septembre 1991 au 31 décembre 1992 ; qu'en matière de bénéfices industriels et commerciaux, cet avis précisait que le contrôle était limité à l'exercice du 2 septembre 1991 au 31 décembre 1991 ; que la seconde vérification de comptabilité dont il a fait l'objet a porté sur les exercices comptables clos aux 31 décembre 1992, 1993 et 1994 ; que dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que les redressements litigieux, qui résultent de la remise en cause de la déduction de charges comptabilisées au titre de l'exercice clos en 1992 notifiée à la suite de la seconde vérification, seraient entachés d'irrégularité au motif qu'ils procéderaient d'une double vérification d'une même période ; Sur le bien fondé des impositions : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts : “Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (...)” ; qu'en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, s'il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits nécessaires au succès de sa prétention, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts de justifier tant du montant des créances de tiers, amortissements, provisions et charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; qu'en ce qui concerne les charges, le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ; Considérant, d'une part, que l'administration a remis en cause la déduction d'une provision constituée par M. X à hauteur de 1 560 000 F en 1992, complétée à concurrence de 112 000 F en 1993 et de 39 700 F en 1994 pour faire face au risque de devoir participer au financement d'un club-house dans le port de Pornic ; que si le requérant soutient avoir repris sur ce point l'engagement du promoteur initial de construire cet équipement, il ne produit aucun document à l'appui de cette allégation ; que, par suite, à supposer même que l'éventualité d'une telle dépense puisse constituer un risque susceptible de faire l'objet d'une provision, c'est à bon droit que l'administration a remis en cause la déduction desdites dotations ; Considérant, d'autre part, que M. X a entendu déduire au titre des charges de son entreprise individuelle de l'année 1992, le montant d'une facture de 301 011,80 F HT établie le 3 juin 1992 par M. Y ; que l'administration soutient qu'aucune convention précisant la mission et la rémunération de M. Y n'a été présentée, que ce dernier n'a jamais exercé la profession d'agent commercial et que les ventes réalisées au cours de l'année 1992 sur lesquelles la commission de 10 % a été calculée ont été effectuées par d'autres agents commerciaux ; que M. X ne produit ni le mandat de vente exclusif qui aurait été, selon ses allégations, accordé à M. Y, ni aucun élément de nature à établir que lesdites prestations ont été effectivement exécutées ; que dès lors, c'est à bon droit que l'administration a remis en cause la déductibilité de cette facture ; Considérant, en second lieu, que par acte du 28 août 1992, M. X a cédé à Mme Z 31 actions correspondant à divers emplacements de bateau situés dans le port de plaisance de Pornic pour la somme de 6 000 F ; que l'administration qui a estimé que le prix de cession de ces titres devait être évalué à 100 000 F, a réintégré dans les résultats de l'entreprise individuelle de M. X la somme de 94 000 F en se fondant sur les autres ventes réalisées au cours de la même année dans le même port ; qu'il n'est pas établi que les emplacements cédés à Mme Z présentaient des caractéristiques telles que leur prix de cession devait nécessairement en être réduit ; que si le requérant soutient par ailleurs qu'il aurait ainsi entendu récompenser Mme Z, laquelle, en sa qualité de responsable de la capitainerie et à titre personnel, aurait dirigé les clients vers l'indivision qu'il avait constituée avec M. Y puis vers son entreprise individuelle, cette allégation ne suffit pas à établir l'existence d'une contrepartie de nature à justifier la libéralité accordée dans la fixation du prix de cession ; que la circonstance que lesdites actions auraient été néanmoins cédées à un prix supérieur à leur valeur d'achat est sans incidence sur le bien fondé des redressements litigieux ; que par suite, l'administration établit qu'en procédant à la cession des anneaux à Mme Z pour la somme de 6 000 F M. X a commis un acte anormal de gestion ; Sur le profit sur le Trésor : Considérant que si l'administration a réintégré dans le bénéfice imposable de M. X le profit sur le Trésor résultant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée elle l'a fait bénéficier du mécanisme de la cascade prévu à l'article L.77 du livre des procédures fiscales ; que par suite, les moyens dirigés contre le calcul de ce profit sur le Trésor en conséquence des rappels de taxe sur la valeur ajoutée sont sans incidence sur le montant des impositions à l'impôt sur le revenu en litige ; que le requérant n'est, par ailleurs, pas fondé à soutenir qu'en ne répondant pas à ces moyens inopérants le tribunal administratif aurait entaché d'irrégularité son jugement ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Daniel X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. N° 03NT00551 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.