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03NT00641

CETATEXT000007543483 J4XLX2006X02X000000300641 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/34/CETATEXT000007543483.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème Chambre, du 2 février 2006, 03NT00641, inédit au recueil Lebon 2006-02-02 Cour administrative d'appel de Nantes 03NT00641 Avant dire-droit - Expertise 3EME CHAMBRE plein contentieux C M. CADENAT DUBREIL M. Philippe D IZARN de VILLEFORT M. MILLET Vu la requête, enregistrée le 25 avril 2003, présentée pour M. Camille X, demeurant ... par Me Dubreil ; M. Camille X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 99-2015 du 19 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire (CHU) de Brest à lui verser la somme de 2 000 000 F en réparation du préjudice résultant du traitement hormonal suivi dans cet établissement ; 2°) de condamner le CHU de Brest à lui verser cette somme ; ……………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 2006 : - le rapport de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur ; - les observations de Me Dubreil, avocat de M. X ; - les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ; Considérant que, suivi par le centre psychothérapique de Morlaix depuis 1990 pour des troubles psychiques, M. X a été orienté vers le centre hospitalier universitaire (CHU) de Brest pour y suivre une hormonothérapie et, le cas échéant, une intervention lui permettant de changer de sexe ; qu'il lui a été prescrit dans cet établissement un traitement d'épreuve équivalant à une castration chimique inversible avant l'administration entre le 20 juin 1994 et le 11 mars 1996 d'un traitement hormonal associant des oestrogènes à des anti-androgènes, lequel a eu pour effet un développement mammaire et une diminution de pilosité, alors qu'était parallèlement poursuivi un suivi psychiatrique ; que M. X a alors choisi de s'adresser à un autre établissement à partir du 26 juin 1996 dans lequel il a été soumis à une période d'observation et de bilan dans le but de confirmer ou d'infirmer le diagnostic de transexualisme ; qu'en 1998, à l'issue de cette période, il a cependant été estimé que son cas ne justifiait pas la réalisation d'une intervention chirurgicale ; qu'il a recherché la responsabilité du CHU de Brest devant le Tribunal administratif de Rennes, afin d'obtenir réparation des conséquences dommageables de l'hormonothérapie susmentionnée sur son état physique et psychique, en faisant valoir qu'elle lui avait été prescrite de façon erronée en l'absence de certitude sur l'opportunité d'une intervention chirurgicale ; Considérant que, pour rejeter la demande de M. X, le Tribunal administratif de Rennes a relevé, d'une part, que, succédant à une période d'observation de deux ans, la prescription du traitement hormonal n'était pas conditionnée par l'existence d'une certitude quant à la réalisation future d'une opération visant au changement de sexe du patient, d'autre part, que les effets directs de ce traitement sur la personnalité masculine de l'intéressé n'étaient pas irréversibles ; que, cependant, les premiers juges ne se sont fondés que sur les affirmations présentées en défense par le CHU de Brest et les pièces de nature médicale émanant du médecin même ayant prescrit le traitement hormonal mis en cause ; que les pièces versées au dossier établissent au contraire qu'en dépit de l'ancienneté des troubles présentés par M. X, aucun traitement chimique ne lui a été indiqué après près d'un an et demi d'observation dans un autre établissement et que d'autres examens s'imposaient ; que le caractère réversible du traitement sur la personnalité masculine du patient, qui ne résulte d'ailleurs pas de l'instruction, n'excluait pas l'existence de divers troubles physiologiques et psychiques ; que l'état de l'instruction ne permettait donc ni d'écarter l'hypothèse d'une erreur de diagnostic commise par le CHU de Brest, ni l'existence pour M. X, d'un préjudice imputable à cette faute ; qu'il appartenait aux premiers juges de prononcer une mesure de nature à compléter l'instruction sur ce point, à savoir, dans les circonstances de l'espèce, une expertise, ainsi d'ailleurs qu'ils y étaient invités par M. X ; qu'en omettant de prononcer cette mesure, ils ont entaché d'irrégularité le jugement susvisé du 19 mars 2003 ; qu'ainsi, ce jugement doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Rennes ; Considérant que l'état de l'instruction ne permet pas à la Cour de statuer sur la requête de M. X ; qu'il y a lieu, par suite, d'ordonner une expertise aux fins mentionnées dans le dispositif du présent arrêt ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 19 mars 2003 du Tribunal administratif de Rennes est annulé. Article 2 : Il sera, avant de statuer sur la requête de M. X, procédé à une expertise en vue a) de décrire les troubles physiologiques et psychiques dont souffre M. X, à l'heure actuelle, de préciser la nature du traitement, qui lui a été administré au centre hospitalier universitaire de Brest entre le 20 juin 1994 et le 11 mars 1996, l'effet à court et à long terme des différentes hormones administrées et le caractère réversible ou non de celles-ci ; b) de se prononcer sur l'opportunité de prescrire ce traitement, compte tenu des données acquises de la science sur la période susmentionnée, d'indiquer si l'intéressé s'est de lui-même administré des hormones, en précisant dans l'affirmative quelle était leur nature et dans quelle mesure la prise de ces substances a influé sur son état passé et actuel. Article 3 : L'expert sera désigné par le président de la Cour. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R.621-2 de R.621-14 du code de justice administrative. Article 4 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Camille X, au centre hospitalier universitaire de Brest, à la caisse primaire d'assurance maladie de Brest et au ministre de la santé et des solidarités. 1 N° 03NT00641 2 1

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