CETATEXT000007543489 J4XLX2006X02X000000300745 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/34/CETATEXT000007543489.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, du 17 février 2006, 03NT00745, inédit au recueil Lebon 2006-02-17 Cour administrative d'appel de Nantes 03NT00745 Rejet 4EME CHAMBRE plein contentieux C M. PIRON MARCHAND M. Frédéric LESIGNE M. MORNET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 mai 2003, présentée par le DEPARTEMENT DE LA VENDEE, représenté par le président du conseil général en exercice ; le DEPARTEMENT DE LA VENDEE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 99-1852, 99-1856 et 99-1858 en date du 20 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a, à la demande de l'association pour les voyages éducatifs et culturels international (A.V.E.C. International), annulé, d'une part, la délibération de la commission permanente du conseil général de la Vendée en date du 8 janvier 1999 autorisant le président du conseil général à émettre deux titres exécutoires d'un montant respectivement de 1 703 804 F et de 134 000 F et, d'autre part, les deux titres exécutoires nos 1606 et 1607 émis le 8 avril 1999 pour ces mêmes montants ; 2°) de rejeter les demandes de l'association A.V.E.C. International tendant à l'annulation de ladite délibération et desdits titres exécutoires ; 3°) de condamner l'association A.V.E.C. International à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2006 : - le rapport de M. Lesigne, rapporteur ; - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : Considérant que, par une délibération en date du 8 janvier 1999, la commission permanente du conseil général de la Vendée a autorisé le président dudit conseil général à émettre deux titres de recettes pour le recouvrement, d'une part, d'une créance correspondant à la part non utilisée des subventions versées à l'association A.V.E.C. International pour l'organisation de voyages à l'étranger pour des jeunes en formation depuis l'année 1986 et, d'autre part, d'une créance correspondant au montant non utilisé de la subvention versée à ladite association au titre de l'exercice 1998, d'un montant respectivement de 1 703 834 F et de 134 000 F ; qu'en application de cette délibération, le président du conseil général du DEPARTEMENT DE LA VENDEE a, par deux titres de recettes émis le 8 avril 1999, mis en recouvrement lesdites créances ; que, par le jugement attaqué du 20 février 2003, le Tribunal administratif de Nantes a annulé ladite délibération et les titres de recettes contestés ; que le DEPARTEMENT DE LA VENDEE interjette appel de ce jugement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.3221-2 du code général des collectivités territoriales : Le président du conseil général est l'ordonnateur des dépenses du département et prescrit l'exécution des recettes départementales, sous réserve des dispositions particulières du code général des impôts relatives au recouvrement des recettes fiscales des collectivités locales (…) ; qu'aux termes de l'article R.3342-23 alors en vigueur du même code : Les produits des départements (…) qui ne sont pas assis et liquidés par les services fiscaux de l'Etat en exécution des lois et des règlements en vigueur, sont recouvrés : - soit en vertu de jugements ou de contrats exécutoires ; - soit en vertu d'arrêtés, d'états ou de rôles pris ou émis et rendus exécutoires en ce qui concerne le département par le président du conseil général (…) le président du conseil général (…) autorise l'émission des commandements et les actes de poursuites subséquents (…) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par la délibération contestée, la commission permanente du conseil général de la Vendée ne s'est pas bornée à donner son avis au président du conseil général sur l'opportunité d'émettre des titres de recettes à l'encontre de l'association A.V.E.C. International, mais a autorisé ce dernier à émettre deux titres de recettes, l'un, d'un montant de 1 703 834 F, l'autre, d'un montant de 134 000 F ; que, ce faisant, et alors même qu'en fait la délibération ainsi prise l'a été sur rapport conforme du président du conseil général, la commission permanente a excédé sa compétence ; que le DEPARTEMENT DE LA VENDEE ne saurait utilement se prévaloir de la délibération du 11 décembre 1998 par laquelle le conseil général a accordé à la commission permanente une délégation pour la détermination des bases de liquidation des titres de recettes, cette délibération étant également intervenue en méconnaissance des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour émettre les titres de recettes litigieux, le président du conseil général de la Vendée s'est cru à tort lié par la délibération susmentionnée du 8 janvier 1999 de la commission permanente et a, par suite, méconnu l'étendue de sa propre compétence ; que ce motif suffit à lui seul à justifier l'annulation des titres de recettes contestés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le DEPARTEMENT DE LA VENDEE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a annulé la délibération du 8 janvier 1999 de la commission permanente du conseil général de la Vendée et les titres de recettes contestés émis le 8 avril 1999 à l'encontre de l'association A.V.E.C. International ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'association A.V.E.C. International, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer au DEPARTEMENT DE LA VENDEE la somme que ce dernier demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de condamner le DEPARTEMENT DE LA VENDEE à payer à l'association A.V.E.C. International une somme de 1 500 euros au même titre ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du DEPARTEMENT DE LA VENDEE est rejetée. Article 2 : Le DEPARTEMENT DE LA VENDEE est condamné à payer à l'association AVEC International une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au DEPARTEMENT DE LA VENDEE, à l'association A.V.E.C. International et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. 2 N° 03NT00745 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.