CETATEXT000007543500 J4XLX2005X10X000000400577 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/35/CETATEXT000007543500.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème Chambre, du 25 octobre 2005, 04NT00577, inédit au recueil Lebon 2005-10-25 Cour administrative d'appel de Nantes 04NT00577 Rejet 2EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. DUPUY CASADEI-JUNG M. Philippe SIRE M. ARTUS Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 17 mai 2004, présentée pour la commune de Tavers, représentée par son maire en exercice, dont le siège est Hôtel de ville, 2, avenue Jules Lemaître à Tavers
(45190)et pour le syndicat intercommunal à vocation unique (SIVU) de Tavers-Beaugency-Villorceau, représenté par son président en exercice, dont le siège est Hôtel de Ville, rue du Change à Beaugency
(45190), par Me Casadeï-Jung, avocat au barreau d'Orléans ; la commune de Tavers et le SIVU de Tavers-Beaugency-Villorceau demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 01-3992 du 2 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé, à la demande de M. X et autres, l'arrêté du 31 août 2001 du maire de Tavers accordant au SIVU de Tavers-Beaugency-Villorceau un permis de construire en vue de la rénovation et de l'extension d'une station d'épuration sur le territoire de la commune de Tavers ; 2°) de condamner M. X et autres à verser, à chacun d'eux, une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987, modifiée, relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2005 : - le rapport de M. Sire, rapporteur ; - les observations de Me Casadeï, avocat de la commune de Tavers et du SIVU de Tavers-Beaugency-Villorceau ; - et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ; Considérant que la commune de Tavers (Loiret) et le syndicat intercommunal à vocation unique (SIVU) de Tavers-Beaugency-Villorceau interjettent appel du jugement du 2 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé, à la demande de M. X et autres, l'arrêté du 31 août 2001 du maire de Tavers accordant audit SIVU un permis de construire en vue de la “restauration” et de l'“extension” de la station d'épuration sise “chemin de Barchelin” à Tavers ; Sur les fins de non-recevoir opposées en appel à la demande de première instance : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : “En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. (…) La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du référé ou du recours. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception (…)” ; qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de première instance présentée par M. X et autres, enregistrée le 1er octobre 2001 au greffe du Tribunal administratif d'Orléans, a été notifiée le 3 octobre suivant à la commune de Tavers et au SIVU de Tavers-Beaugency-Villorceau ; que dès lors, le moyen tiré du défaut de notification de la demande de première instance à l'auteur de la décision contestée et à son bénéficiaire, dans les quinze jours de son enregistrement au greffe du tribunal administratif, doit être écarté comme manquant en fait ; Considérant, d'autre part, que si la commune de Tavers et le SIVU de Tavers-Beaugency-Villorceau soutiennent que M. X, représentant unique de l'ensemble des signataires de la demande de première instance, réside à plus de 350 mètres de la station d'épuration litigieuse et ne justifie pas, de ce fait, d'un intérêt personnel lui donnant qualité pour agir contre l'arrêté contesté, il n'est pas établi, ni même allégué par les appelants que les 37 autres signataires de la demande soumise aux premiers juges de première instance ne résident pas à proximité de ladite station ; que, contrairement à ce que soutiennent la commune de Tavers et le SIVU de Tavers-Beaugency-Villorceau, M. X, agissant comme représentant unique de l'ensemble des requérants de première instance, quand bien même il résiderait à plus de 350 mètres de la station d'épuration litigieuse, doit être regardé comme justifiant, eu égard à la nature et à l'importance de l'équipement public en cause, d'un intérêt personnel lui donnant qualité pour demander l'annulation de l'arrêté contesté ; Sur la légalité du permis de construire du 31 août 2001 contesté : Considérant qu'aux termes de l'article L. 562-4 du code de l'environnement : “Le plan de prévention des risques approuvé vaut servitude d'utilité publique. Il est annexé au plan d'occupation des sols, conformément à l'article L. 126-1 du code de l'urbanisme” ; qu'aux termes de l'article 1-2 du titre I du règlement du plan de prévention du risque d'inondation de la vallée de la Loire sur le Val d'Ardoux, approuvé par arrêté préfectoral du 22 octobre 1999 et annexé au plan d'occupation des sols de la commune de Tavers : “le PPR définit deux types de zone : la zone A à préserver de toute urbanisation nouvelle (…) ; toute opportunité pour réduire le nombre et la vulnérabilité des constructions déjà exposées devra être saisie, en recherchant des solutions pour assurer l'expansion de la crue et la sécurité des personnes et des biens” ; qu'aux termes du chapitre I du titre II dudit règlement, le secteur d'aléa 4 est considéré comme “très fort quand la profondeur de submersion possible peut être supérieure à 2 mètres avec une vitesse de courant moyenne à forte (alinéa 4) ; les zones de danger particulier (aval d'un déversoir et débouchés d'ouvrages) sont classées en aléa très fort” ; qu'enfin, aux termes de l'article A-2 du II du même chapitre de ce règlement : “ne sont admis que les constructions, ouvrages, installations et travaux ci-dessous limitativement énumérés : (…) Article A-2-1- constructions et installations admises : sont admis sous réserve des prescriptions de l'article A-2-4 : (…) dispositions spécifiques du secteur d'aléa 4 : Les constructions et installations techniques strictement nécessaires au fonctionnement des services publics et qui ne sauraient être implantées en d'autres lieux, telles que : stations de pompage d'eau potable, d'eaux pluviales ou d'eaux usées, extension ou modification d'usines de traitement d'eau potables et de stations d'épuration existantes” ; Considérant qu'il est constant que la station d'épuration litigieuse, dont les travaux ont été autorisés par l'arrêté contesté du 31 mai 2001 du maire de Tavers, est située à proximité des rives de la Loire, en zone inondable A, caractérisée par un niveau d'aléa 4 “très fort” ; qu'il ressort des pièces du dossier de la demande de permis de construire et notamment, de la notice du volet paysager, que le projet consiste “en la démolition de l'ancienne station d'épuration, en la réhabilitation du bâtiment de traitement des boues ainsi qu'en la construction d'un bâtiment de pré-traitement, d'un bâtiment d'exploitation, d'un bassin d'aération, d'un clarificateur et d'un dégazeur” ; qu'ainsi, les travaux autorisés consistant en la reconstruction, en raison de leur vétusté, de l'ensemble des ouvrages de la station d'épuration existante, à l'exclusion d'un seul d'entre eux pour lequel sont prévus des travaux de réhabilitation, le permis de construire contesté doit être regardé comme autorisant la construction d'une nouvelle station d'épuration et non une simple “extension ou modification” de la station actuelle au sens des dispositions de l'article A2-1 du règlement du plan de prévention du risque d'inondation de la vallée de la Loire ; qu'en accordant ledit permis, le maire de Tavers a, dès lors, méconnu les dispositions précitées dudit règlement ; que la commune de Tavers ne saurait, en tout état de cause, utilement se prévaloir d'une analyse comparative préalable portant sur deux autres sites d'implantation, dont l'un est, au demeurant, également situé en zone inondable et l'autre à proximité d'un site classé “espace naturel sensible”, une telle analyse, à ce point limitée dans sa portée, ne pouvant être significative de ce que les travaux en cause ne pourraient être autorisés en d'autres lieux exempts de tels risques ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Tavers et le SIVU de Tavers-Beaugency-Villorceau ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a annulé l'arrêté du 31 août 2001 du maire de Tavers accordant au SIVU de Tavers-Beaugency-Villorceau un permis de construire en vue de “la restauration” et de “l'extension” de la station d'épuration sise “chemin de Barchelin” ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. X et autres, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, soient condamnés à verser à la commune de Tavers et au SIVU de Tavers-Beaugency-Villorceau la somme que chacun d'eux demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la commune de Tavers et du SIVU de Tavers-Beaugency-Villorceau est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Tavers (Loiret), au syndicat intercommunal à vocation unique de Tavers-Beaugency-Villorceau, à M. André X, à Mme Christiane Y, à M. Jean-Claude Z, à M. Jacques A, à M. Didier B, à M. Jacques C, à M. Sylvain D, à Mme Annie E, à M. Bernard F, à M. Claude G, à M. Jean H, à Mme Jacqueline H, à M. Jacques I, à M. Camille J, à M. Yves K, à Mme Evelyne K, à Mme Jeanne L, à M. Claude M, à M. Alexandre N, à Mme Mireille O à M. Armand P, à M. Marcel Q, à M. André R, à M. André S, à Mme Jeanine S, à Mme Claude T, à M. Eugène U, à Mme Lucienne U, à M. Claude V, à M. Jacques W, à M. Jacques AA, à M. Jacques AB, à M. Christian AC, à Mme Françoise AC, à M. Gaston AD, à M. Claude AE, à Mlle Aurore AF, à Mme Madeleine Q et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. N° 04NT00577 2 1 N° «Numéro» 3 1