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05NT00242

CETATEXT000007543508 J4XLX2006X02X000000500242 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/35/CETATEXT000007543508.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, du 3 février 2006, 05NT00242, inédit au recueil Lebon 2006-02-03 Cour administrative d'appel de Nantes 05NT00242 Rejet 4EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. PIRON GRAS M. Xavier FAESSEL M. MORNET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 février 2005, présentée pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'EAU (SIE) D'ANDAINE, sis Mairie à La Chapelle d'Andaine

(61140), représenté par son président, par Me Gras, avocat au barreau de Paris ; le SIE d'ANDAINE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 03-158 du 23 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Caen, à la demande de la société Compagnie générale des eaux (CGE) : - a annulé la délibération du 16 décembre 2002 du comité syndical autorisant son président à signer avec la Société de travaux gestion et services (STGS) une convention d'affermage du service de distribution d'eau potable, ensemble la décision du président de signer ladite convention, - lui a enjoint de résilier la convention dont s'agit dans le délai de trois mois suivant la notification du jugement ; 2°) de rejeter la demande présentée par la société CGE ; 3°) de condamner la société CGE à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2006 : - le rapport de M. Faessel, rapporteur ; - les observations de Me Chaineau substituant Me Gras, avocat du SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'EAU D'ANDAINE ; - les observations de Me Bocobza substituant Me Riquelme, avocat de la société Compagnie générale des eaux ; - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'au cours de l'année 2002, le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'EAU (SIE) D'ANDAINE a engagé une procédure de renouvellement de la convention d'affermage du service de distribution d'eau potable initialement confié par convention des 5 et 20 novembre 1975 à la société Compagnie générale des eaux (CGE) ; que par délibération en date du 23 avril 2002, la commission compétente du syndicat intercommunal a notamment admis la CGE et la Société de travaux gestion et services (STGS) à concourir pour l'exploitation dudit service ; que la commission ''de délégation de service public'' du SIE D'ANDAINE s'est réunie le 20 septembre 2002 en vue d'émettre un avis sur la valeur des différentes offres ; que par délibération du 16 décembre 2002, le comité dudit syndicat a autorisé son président à signer une convention affermant le service en cause à la STGS ; que le SIE D'ANDAINE interjette appel du jugement en date du 23 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Caen a, d'une part, annulé la délibération du 16 décembre 2002 ainsi que la décision du président du syndicat, en date du 17 décembre 2002, de signer la convention d'affermage et, d'autre part, enjoint à l'établissement public de résilier cette convention dans un délai de trois mois ; Considérant qu'aux termes de l'article L.1411-5 du code général des collectivités territoriales : ''Après décision sur le principe de la délégation, il est procédé à une publicité et à un recueil d'offres dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L.1411-1. Les plis contenant les offres sont ouverts par une commission composée : a) Lorsqu'il s'agit d'une région, de la collectivité territoriale de Corse, d'un département, d'une commune de 3 500 habitants et plus et d'un établissement public, par l'autorité habilitée à signer la convention de délégation de service public ou son représentant, président, et par cinq membres de l'assemblée délibérante élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste ; (…) Au vu de l'avis de la commission, l'autorité habilitée à signer la convention engage librement toute discussion utile avec une ou des entreprises ayant présenté une offre. Elle saisit l'assemblée délibérante du choix de l'entreprise auquel elle a procédé. Elle lui transmet le rapport de la commission présentant notamment la liste des entreprises admises à présenter une offre et l'analyse des propositions de celles-ci, ainsi que les motifs du choix de la candidate et l'économie générale du contrat.'' ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, lors de sa réunion du 20 septembre 2002, la commission ''de délégation de service public'' du SIE D'ANDAINE s'est bornée à établir un tableau comparatif des prix de facturation du service à rendre aux usagers, tels qu'ils figuraient dans les diverses offres qui lui étaient soumises, sans faire état des critères relatifs à l'entretien des installations, à la répartition du personnel employé, au renouvellement et à la clôture du contrat à l'échéance, à la sous-traitance, à l'information sur la qualité de l'eau et à la gestion des impayés, alors pourtant que ceux-ci étaient mentionnés dans le règlement de la consultation ; qu'un tel tableau ne peut être regardé comme constituant une analyse satisfaisante des propositions des entreprises admises à présenter une offre ; que, de plus, ladite commission n'a émis aucun avis écrit susceptible d'être transmis à l'assemblée délibérante avec le rapport mentionné à l'article L.1411-5 précité du code général des collectivités territoriales ; que la méconnaissance desdites dispositions, lesquelles ont trait à la mise en concurrence des entreprises intéressées et affectent le choix même du cocontractant, revêt dès lors le caractère d'une irrégularité substantielle, ne permettant pas au comité du SIE D'ANDAINE de délibérer légalement ; que par suite, la délibération en date du 16 décembre 2002, tout comme, par voie de conséquence, la décision du président du SIE de signer la convention litigieuse, ne pouvaient qu'être annulées ; Considérant que l'annulation de la délibération du 16 décembre 2002 du comité syndical du SIE D'ANDAINE et de la décision de son président de signer la convention litigieuse, doit faire regarder l'établissement public comme n'ayant jamais consenti à ladite convention ; que par suite, le jugement attaqué impliquait, en principe, que le SIE D'ANDAINE mette fin à la convention passée irrégulièrement ; qu'il ne résulte de l'instruction ni que la résiliation de cette convention était susceptible d'imposer à l'établissement public requérant de supporter une charge indemnitaire d'une importance telle qu'elle aurait obéré sa capacité à assumer sa vocation, ni qu'il était impossible à celui-ci de prendre des mesures transitoires pour assurer la continuité de la distribution d'eau pendant la période nécessaire à la passation d'une nouvelle convention d'affermage ; que dès lors, cette résiliation ne portait pas une atteinte excessive à l'intérêt général ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SIE D'ANDAINE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a annulé la délibération du 16 décembre 2002 du comité syndical autorisant son président à signer la convention d'affermage du service de distribution d'eau potable, ensemble la décision du président de signer ladite convention, et lui a enjoint de résilier celle-ci ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la société CGE, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer au SIE D'ANDAINE la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le SIE D'ANDAINE à verser à la société CGE une somme de 1 500 euros en remboursement des frais de même nature qu'il a supportés ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du SIE D'ANDAINE est rejetée. Article 2 : Le SIE D'ANDAINE versera à la société CGE une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'EAU D'ANDAINE, à la société Compagnie générale des eaux, à la Société de travaux gestion et services et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. 2 N° 05NT00242 1

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