CETATEXT000007543510 J4XLX2006X02X000000500251 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/35/CETATEXT000007543510.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème Chambre, du 16 février 2006, 05NT00251, inédit au recueil Lebon 2006-02-16 Cour administrative d'appel de Nantes 05NT00251 Satisfaction totale 3EME CHAMBRE plein contentieux C M. CADENAT POIGNARD M. Jean-Eric GEFFRAY M. MILLET Vu la requête, enregistrée le 11 février 2005, présentée pour la ville de Rennes, dont le siège est BP 3126 à Rennes Cedex
(35031), représentée par son maire dûment habilité, par Me Poignard ; La ville de Rennes demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 00-1536 du 9 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Rennes l'a condamnée à verser à M. Jacques X une somme de 7 600 euros en réparation des conséquences dommageables de réalisation de travaux sur son activité professionnelle ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Rennes ; 3°) de condamner M. X à lui verser une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; ……………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2006 : - le rapport de M. Geffray, rapporteur ; - les observations de Me Collet, substituant Me Poignard, avocat de la ville de Rennes ; - les observations de Me Preneux, substituant Me Tréguier, avocat de M. X ; - les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par jugement du 9 décembre 2004, le Tribunal administratif de Rennes a condamné la ville de Rennes à verser à M. X, qui exerçait l'activité de chirurgien-dentiste dans un immeuble situé ... à Rennes, une somme de 7 600 euros en réparation des conséquences dommageables des travaux de modernisation et de déviation des réseaux d'eau potable et de renforcement du mur du quai sur l'activité de son cabinet ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux litigieux n'ont été effectués que sur une période discontinue de huit mois, de janvier à décembre 2004 ; que la clientèle des cabinets dentaires est principalement constituée de rendez-vous préalablement fixés, et que les travaux n'ont pas entraîné la suppression de l'accès au cabinet dentaire ; qu'ainsi, quelle qu'ait été la gêne apportée à la clientèle de M. X pour se rendre à son cabinet, le préjudice que ce dernier a subi du fait de ces travaux, ne peut être regardé, dans les circonstances de l'espèce, comme présentant un caractère anormal et spécial de nature à lui ouvrir droit à réparation ; que, par suite, la ville de Rennes est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes l'a condamnée à verser à M. X une indemnité en réparation du préjudice allégué ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la ville de Rennes, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner M. X à payer à la ville de Rennes la somme de 1 500 euros que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Rennes du 9 décembre 2004 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Rennes, ensemble ses conclusions présentées devant la Cour au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : M. X versera à la ville de Rennes une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la ville de Rennes, à M. Jacques X et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. 1 N° 05NT00251 2 1