CETATEXT000007543512 J4XLX2006X02X000000500267 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/35/CETATEXT000007543512.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème Chambre, du 16 février 2006, 05NT00267, inédit au recueil Lebon 2006-02-16 Cour administrative d'appel de Nantes 05NT00267 Rejet 3EME CHAMBRE plein contentieux C M. CADENAT HERVE M. Christian GUALENI M. MILLET Vu, I, sous le n° 05NT00267, la requête, enregistrée le 14 février 2005, présentée pour M. Christophe X, demeurant ... ... et Mme Isabelle X, demeurant ... ..., agissant au nom de leur fille mineure Elena, par Mes POTEL - BOUGERIE ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 03-737 du 21 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Caen a condamné le centre hospitalier Louis Pasteur de Cherbourg à leur verser, en qualité de représentants légaux de leur fille, une somme de 50 000 euros, qu'ils estiment insuffisante, en réparation des effets secondaires d'un médicament anti-épileptique que lui a prescrit un praticien de l'établissement ; 2°) de condamner le centre hospitalier Louis Pasteur de Cherbourg à leur verser en qualité de représentants légaux de leur fille une somme de 275 000 euros ; 3°) de condamner le centre hospitalier Louis Pasteur de Cherbourg à leur verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, ainsi qu'à supporter les dépens ; ……………………………………………………………………………………………………… Vu, II, sous le n° 05NT00339, la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés, respectivement, les 25 février et 4 avril 2005, présentés pour le centre hospitalier Louis Pasteur de Cherbourg, dont le siège est 46 Val de Saire à Cherbourg
(50102), représenté par son directeur dûment habilité à cet effet par délibération du conseil d'administration de l'établissement en date du 14 avril 2005, par Me Le Prado ; Le centre hospitalier Louis Pasteur de Cherbourg demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 03-737 du 21 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Caen l'a déclaré responsable et l'a condamné à indemniser M. et Mme X, agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leur fille, des conséquences dommageables de la prescription d'un médicament anti-épileptique ; 2°) de rejeter la demande de M. et Mme X, ainsi que les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche présentées devant le Tribunal administratif de Caen ; ……………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2006 : - le rapport de M. Gualeni, rapporteur ; - les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées nos 05NT00267 de M. et Mme X et 05NT00339 du centre hospitalier Louis Pasteur de Cherbourg sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a condamné le centre hospitalier Louis Pasteur de Cherbourg à verser, d'une part, une somme de 50 000 euros à M. et Mme X, agissant au nom de leur fille Elena, au titre des séquelles dont celle-ci reste atteinte à la suite d'un traitement anti-épileptique qui lui a été prescrit par cet établissement à partir de 1993, d'autre part, une somme de 1 500 euros chacun, à M. et Mme X en réparation des troubles dans leurs conditions d'existence résultant de l'état de santé de leur fille, ainsi qu'une somme de 1 000 euros au titre des frais de déplacement et de communications qu'ils ont exposés, enfin, une somme 5 695,49 euros à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Manche sur le fondement de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale ; que M. et Mme X et le centre hospitalier relèvent appel de ce jugement, les premiers estimant que les indemnités accordées en réparation du préjudice subi par leur fille sont insuffisantes, le second soutenant que c'est à tort que le Tribunal l'a déclaré responsable des conséquences dommageables de la prise de ce traitement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'Elena X, née le 18 août 1993, s'est vue administrer dès son vingt-neuvième jour, par un pédiatre du centre hospitalier Louis Pasteur de Cherbourg, un médicament anti-épileptique spécifique, dénommé Sabril, en vue de traiter les manifestations de la maladie génétique dite sclérose tubéreuse de Bourneville dont elle est atteinte ; qu'il résulte, notamment, du rapport des experts désignés par le juge des référés du Tribunal administratif de Caen que l'enfant présente un rétrécissement concentrique du champ visuel, mis en évidence avec certitude au mois d'avril 2002 et en relation directe avec ce traitement ; que les troubles oculaires, non susceptibles d'amélioration, dont reste atteinte Elena X sont en relation avec la prise de ce médicament et sont à l'origine d'une incapacité permanente partielle évaluée à 35 % avec des conséquences sur sa scolarité, de souffrances physiques évaluées à 4 sur une échelle de 7, un préjudice d'agrément en raison de l'impossibilité pour l'intéressée de participer à de nombreuses activités de loisirs et sportives ; Sur la responsabilité : Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal a retenu la responsabilité du centre hospitalier de Cherbourg pour avoir poursuivi, puis augmenté le dosage de la prescription après que les effets secondaires du médicament dont s'agit aient été connus, alors que, d'une part, il était impossible de procéder à un examen efficace du champ visuel d'un enfant de moins de neuf ans et que, d'autre part, il n'était pas contesté qu'un autre traitement aurait pu lui être substitué ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert et de son sapiteur que le rétrécissement du champ visuel jusque dans les 30° centraux dont reste atteinte Elena était acquis, dès lors que la dose totale de Sabril administrée à l'enfant depuis 1993 excédait le seuil des 1 500 grammes ; que ce seuil a été dépassé avant que la littérature médicale n'indique, à partir de l'année 1998, les risques que faisait courir l'administration de ce médicament sur le champ visuel des patients ; que, par suite, la circonstance que l'administration du Sabril ait été poursuivie, puis renforcée à partir de l'année 2000 ne permet pas de tenir pour établi un lien direct de causalité entre l'administration du Sabril et les séquelles oculaires dont l'enfant reste atteint ; qu'en l'absence d'un tel lien de causalité, M. et Mme X ne pouvaient rechercher la responsabilité du centre hospitalier Louis Pasteur de Cherbourg ni sur le fondement de la faute qui aurait été commise par le centre hospitalier, ni sur celui de la responsabilité sans faute ; que, dès lors, le centre hospitalier Louis Pasteur de Cherbourg est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen l'a déclaré responsable des séquelles dont reste atteinte la jeune Elena ; que la demande de M. et Mme X et les conclusions de la CPAM de la Manche présentées en première instance, ainsi que la requête de Mme X ne peuvent, en revanche, qu'être rejetées ; Sur les frais d'expertise exposés en première instance : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme X X les frais de l'expertise exposés en première instance ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le centre hospitalier Louis Pasteur de Cherbourg, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. et Mme X, ainsi qu'à la CPAM de la Manche la somme que ceux-ci réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 21 décembre 2004 du Tribunal administratif de Caen est annulé. Article 2 : La demande de M. et Mme X et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche présentées devant le Tribunal administratif de Caen, ainsi que la requête de M. et Mme X sont rejetées. Article 3 : Les conclusions de M. et Mme X et de la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Les frais d'expertise exposés devant le Tribunal administratif de Caen sont mis à la charge de M. et Mme X. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X, au centre hospitalier Louis Pasteur de Cherbourg, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche et au ministre de la santé et des solidarités. 1 Nos 05NT00267… 2 1