CETATEXT000007543514 J4XLX2006X02X000000500286 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/35/CETATEXT000007543514.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème Chambre, du 28 février 2006, 05NT00286, inédit au recueil Lebon 2006-02-28 Cour administrative d'appel de Nantes 05NT00286 Rejet 2EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. DUPUY ROCHE Mme Catherine BUFFET M. ARTUS Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 17 février 2005, présentée pour M. et Mme , demeurant ..., par Me Roche, avocat au barreau de Paris ; M. et Mme demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 04-183 du 7 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 août 2003 par lequel le maire de Trouville-sur-Mer (Calvados) a interdit les activités liées au camping, les rassemblements de personnes, manifestations et animations dans une zone comprenant une partie du terrain de camping dénommé “Le Chant des Oiseaux” qu'ils exploitent ... ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) de condamner la commune de Trouville-sur-Mer à leur verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2006 : - le rapport de Mme Buffet, rapporteur ; - les observations de Me Bousouet, substituant Me Roche, avocat de M. et Mme ; - et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ; Considérant que par jugement du 7 décembre 2004, le Tribunal administratif de Caen a rejeté la demande de M. et Mme tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 août 2003 par lequel le maire de Trouville-sur-Mer (Calvados) a interdit les activités liées au camping, les rassemblements de personnes, manifestations et animations dans un secteur comprenant, notamment, une partie du terrain de camping dénommé “Le Chant des Oiseaux” que les intéressés exploitent ... ; que ces derniers interjettent appel de ce jugement ; Sur l'intervention de Me X... : Considérant que l'arrêt à rendre sur la requête de M. et Mme est susceptible de préjudicier aux droits des créanciers dans la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'encontre de M. ; que, dès lors, l'intervention de Me X..., agissant en qualité de représentant desdits créanciers, est recevable ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Trouville-sur-Mer : Considérant qu'aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : “- La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : (…) 5º Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux (…) tels que (…) les éboulements de terre ou de rochers (…) ou autres accidents naturels (…)” ; qu'aux termes de l'article L. 22124 dudit code : “En cas de danger grave ou imminent, tel que les accidents naturels prévus au 5° de l'article L. 22122, le maire prescrit l'exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances (…)” ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le secteur faisant l'objet des mesures d'interdiction édictées par l'arrêté du 8 août 2003 contesté du maire de Trouville-sur-Mer est située en “zone rouge”, réputée très exposée aux mouvements de terrain, par le plan d'exposition aux risques naturels approuvé par arrêté du 4 mai 1990 du préfet du Calvados et annexé au plan d'occupation des sols de la commune de Trouville-sur-Mer, conformément aux articles L. 126-1 et R. 126-1 du code de l'urbanisme ; qu'il ressort, également, des pièces du dossier, notamment, du rapport du 30 septembre 2001 de l'expert désigné par ordonnance du 24 avril 2001 du juge des référés du Tribunal administratif de Caen, que ce secteur, compris entre la RD n° 513 et la mer et caractérisée par “une pente très accentuée, de nombreuses surfaces de glissements emboîtées et la présence d'une nappe et de circulations d'eau s'érigeant en surface de suintement et en sources”, présente un risque important d'instabilité ; que le rapport d'expertise privé établi à l'initiative des requérants, en février 2002 et complété en octobre 2005, dont le préambule indique, d'ailleurs, que “la mise en zone rouge du terrain de camping dans le cadre du plan d'exposition aux risques était totalement justifiée compte tenu de la nature des terrains essentiellement argileux qui le constituaient et de sa topographie en pente régulière vers la mer”, s'il relève, à l'extrémité sud-ouest du terrain “une assise très superficielle (3,50 mètres) de terrains instables (couches de solifluxion)” et l'absence “de surfaces de glissement qui pourraient être responsables d'un mouvement de grande ampleur”, fait toutefois état d'un sondage “SI” réalisé dans le périmètre du camping, en aval de la route, mettant en évidence “une épaisseur plus importante des couches de solifluxion (5,30 mètres)” et n'est pas de nature à remettre en cause les conclusions du rapport précité établi de façon contradictoire par l'expert désigné par voie de référé ; qu'ainsi, il doit être regardé comme établi que ce secteur, faisant l'objet de la mesure d'interdiction édictée par l'arrêté municipal du 8 août 2003 contesté, est soumis à des risques élevés de glissement et d'affaissement de terrains qu'aucune mesure de police moins contraignante n'était de nature à écarter ; que, dès lors, le maire de Trouville-sur-Mer, en interdisant dans la zone considérée, par ledit arrêté du 8 août 2003, les activités liées au camping, les rassemblements de personnes, les manifestations et les animations, n'a pas excédé les pouvoirs qu'il tient des dispositions précitées des articles L. 2212-2 et L. 22124 du code général des collectivités territoriales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 août 2003 du maire de Trouville-sur-Mer ; Sur les conclusions de la commune de Trouville-sur-Mer tendant au versement de dommages et intérêts pour procédure abusive : Considérant que la procédure engagée devant la Cour par M. et Mme , bien qu'elle appelle une décision de rejet, ne revêt pas un caractère abusif ; qu'il n'y a, dès lors, pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Trouville-sur-Mer tendant à la condamnation des requérants à lui verser une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Trouville-sur-Mer, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. et Mme la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que d'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner M. et Mme à verser à la commune de Trouville-sur-Mer une somme de 1 500 euros au titre des frais de même nature exposés par cette dernière ; DÉCIDE : Article 1er : L'intervention de Me X..., agissant en qualité de représentant des créanciers de M. , est admise. Article 2 : La requête de M. et Mme est rejetée. Article 3 : Les conclusions de la commune de Trouville-sur-Mer tendant au versement d'une somme à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, sont rejetées. Article 4 : M. et Mme verseront à la commune de Trouville-sur-Mer une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme , à Me X..., agissant en qualité de représentant des créanciers de M. , à la commune de Trouville-sur-Mer (Calvados) et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer N° 05NT00286 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.