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05NT00302

CETATEXT000007543516 J4XLX2006X02X000000500302 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/35/CETATEXT000007543516.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème Chambre, du 2 février 2006, 05NT00302, inédit au recueil Lebon 2006-02-02 Cour administrative d'appel de Nantes 05NT00302 Rejet 3EME CHAMBRE plein contentieux C M. CADENAT LE PRADO M. Philippe D IZARN de VILLEFORT M. MILLET Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 22 février 2005 et le 13 avril 2005, présentés pour le centre hospitalier d'Alençon, dont le siège est 25 rue de Fresnay, BP 354 à Alençon Cedex

(61014), représenté par son directeur en exercice, par Me Le Prado ; Le centre hospitalier d'Alençon demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 04-580 du 21 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Caen l'a condamné à payer à M. et Mme X la somme de 16 000 euros en réparation de leur préjudice moral résultant du décès de l'enfant que Mme X portait et la somme de 3 000 euros au titre du préjudice subi par leurs enfants mineurs Guillaume et Alban ; 2°) de rejeter la demande de M. et Mme X devant le Tribunal administratif de Caen ; ……………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 2006 : - le rapport de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur ; - les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X a été admise au centre hospitalier d'Alençon le 8 juin 2001, afin d'y accoucher de son troisième enfant ; qu'au vu des examens pratiqués au cours de cette journée, il a été décidé d'attendre le début du travail prévu pour le lendemain matin et, le cas échéant, de déclencher à ce moment l'accouchement par application d'un gel ; que cependant l'échographie pratiquée le 9 juin 2001 à 7 heures 30 a révélé le décès du foetus ; que le rapport de l'expertise ordonnée en référé par le président du Tribunal administratif de Caen indique qu'il appartenait à la sage-femme de garde de visiter l'intéressée au moins deux fois dans la nuit, afin de vérifier l'absence de fièvre, l'existence de contractions utérines et de détecter d'éventuelles souffrances foetales en installant provisoirement un monitorage, compte tenu de l'imminence de l'entrée en travail de la parturiente ; qu'il est cependant constant que la grossesse se déroulait normalement ; que le résultat des examens pratiqués le 8 juin 2001 étaient normaux ; que les éléments médicaux apportés en appel par le centre hospitalier d'Alençon contredisent les affirmations de l'expert ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la mise en place permanente ou temporaire d'un monitorage s'imposait en l'espèce ; qu'ainsi, s'il n'est pas contesté que Mme X est restée seule entre le 8 juin 2001 vers 20 heures et le lendemain à 7 heures, l'absence de visite durant cette période ne constitue pas une faute de surveillance ; qu'en outre, la cause du décès du foetus n'a pu être déterminée en dépit de son autopsie et qu'il ne résulte pas de l'instruction que deux visites durant cet intervalle de temps de 11 heures aurait permis au personnel médical de s'apercevoir de l'évolution défavorable de l'état du foetus et que l'extraction rapide de celui-ci aurait permis sa survie ; qu'ainsi, il n'est pas établi qu'existe un lien de causalité entre l'absence de surveillance de Mme X durant la nuit du 8 au 9 juin 2001 et le décès de son enfant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier d'Alençon est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen l'a condamné à payer à M. et Mme X la somme de 16 000 euros en réparation de leur préjudice moral résultant du décès de l'enfant que Mme X portait et la somme de 3 000 euros au titre du préjudice subi par leurs enfants mineurs ; que le recours incident exerçé par ces derniers doit être rejeté par voie de conséquence ; Sur les dépens : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme X les frais d'expertise exposés en première instance ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le centre hospitalier d'Alençon, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. et Mme X la somme que ceux-ci réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 21 décembre 2004 du Tribunal administratif de Caen est annulé. Article 2 : La demande de M. et Mme X devant le Tribunal administratif de Caen et leurs conclusions devant la Cour sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier d'Alençon, à M. et Mme X et au ministre de la santé et des solidarités. 1 N° 05NT00302 2 1

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