CETATEXT000007543518 J4XLX2006X02X000000500342 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/35/CETATEXT000007543518.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, du 17 février 2006, 05NT00342, inédit au recueil Lebon 2006-02-17 Cour administrative d'appel de Nantes 05NT00342 Rejet 4EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. PIRON VAERNEWYCK Mme isabelle PERROT M. MORNET Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 février 2005, présentée pour Mme Kadriye Yazli épouse X, et sa fille mineure Hatice X, demeurant ..., par Me Vaernewyck, avocat au barreau d'Argentan ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 04-352 en date du 21 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 janvier 2004 du sous-préfet d'Argentan refusant de lui délivrer ainsi qu'à sa fille mineure une carte nationale d'identité ; 2°) d'enjoindre au sous-préfet de lui délivrer ainsi qu'à sa fille la carte nationale d'identité sollicitée ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2006 : - le rapport de Mme Perrot, rapporteur ; - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X a demandé au Tribunal administratif de Caen l'annulation de la décision en date du 28 janvier 2004 par laquelle le sous-préfet d'Argentan a refusé de lui délivrer ainsi qu'à sa fille mineure une carte nationale d'identité ; qu'elle fait appel du jugement en date du 21 décembre 2004 par lequel ledit tribunal administratif a rejeté sa demande ; Considérant qu'à l'appui de sa requête Mme X ne fait valoir devant la cour aucun moyen nouveau ; qu'il y a lieu, par adoption des mêmes motifs que ceux retenus par le Tribunal administratif de Caen et tirés de ce que la décision contestée n'est pas entachée d'incompétence, ne porte pas atteinte à la liberté de religion et à la liberté d'aller et venir et ne comporte aucune erreur d'appréciation, de rejeter sa requête ; Sur les conclusions à fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de celle-ci tendant à ce qu'il soit enjoint au sous-préfet d'Argentan de lui délivrer les cartes nationales d'identité sollicitées ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente affaire, soit condamné à verser à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Sur l'amende : Considérant qu'aux termes de l'article R.741-12 du code de justice administrative : Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros. ; qu'il y a lieu, par application de ces dispositions, de condamner Mme X à payer une amende de 800 euros ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Mme X est condamnée à payer une amende de 800 euros (huit cents euros) par application des dispositions de l'article R.741-12 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Kadriye X, à Mlle Hatice X et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Copie sera adressée au trésorier-payeur général de l'Orne. 2 N° 05NT00342 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.