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05NT00343

CETATEXT000007543519 J4XLX2006X02X000000500343 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/35/CETATEXT000007543519.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, du 3 février 2006, 05NT00343, inédit au recueil Lebon 2006-02-03 Cour administrative d'appel de Nantes 05NT00343 Rejet 4EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. PIRON BLINDAUER M. Xavier FAESSEL M. MORNET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 mars 2005, présentée pour M. Mohamed X, demeurant ..., par Me Blindauer, avocat au barreau de Metz ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 04-3230 du 6 janvier 2005 par laquelle le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 mai 2004 du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, rejetant sa demande de naturalisation ; 2°) d'annuler ladite décision du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale ; 3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2006 : - le rapport de M. Faessel, rapporteur ; - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, de nationalité marocaine, interjette appel de l'ordonnance en date du 6 janvier 2005 par laquelle le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 mai 2004 du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale refusant de lui accorder la nationalité française ; Considérant qu'aux termes de l'article R.412-1 du code de justice administrative : ''La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée (…)'' ; qu'aux termes de l'article R.612-2 du même code : ''(…) A l'expiration du délai, qui ne peut être inférieur à un mois, fixé dans une mise en demeure (…), les irrecevabilités prévues aux articles R.411-3, R.412-1, R.432-1, R.811-7 et R.821-3 ne sont plus susceptibles d'être couvertes en cours d'instance. La mise en demeure le mentionne (…)'' ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la mise en demeure de produire la décision contestée du ministre dans le délai d'un mois, adressée par le président de la 3ème chambre du tribunal administratif à M. X, a été reçue par celui-ci le 26 juillet 2004 ; que cette mise en demeure mentionnait qu'à défaut de régularisation de la demande dans le délai indiqué, l'irrecevabilité ne serait plus susceptible d'être couverte en cours d'instance ; que la décision litigieuse adressée le 23 septembre 2004 au tribunal n'a été enregistrée au greffe de ce dernier que le 27 septembre 2004, soit après l'expiration du délai qui avait été imparti à l'intéressé ; que par suite, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif a pu à bon droit et sans entacher d'irrégularité l'ordonnance attaquée, rejeter pour irrecevabilité la demande de M. X ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed X et au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement. 2 N° 05NT00343 1

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