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05NT00373

CETATEXT000007543521 J4XLX2006X02X000000500373 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/35/CETATEXT000007543521.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, du 3 février 2006, 05NT00373, inédit au recueil Lebon 2006-02-03 Cour administrative d'appel de Nantes 05NT00373 Satisfaction partielle 4EME CHAMBRE plein contentieux C M. PIRON CASADEI M. Laurent MARTIN M. MORNET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 mars 2005, présentée pour la SOCIETE ANONYME SOTRAP, dont le siège social est rue de la Plaisance à Romorantin

(41200), par la SCP Sacaze, Grassin, Monany, avocat au barreau d'Orléans ; la SOCIETE SOTRAP demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 02-2352 en date du 21 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans l'a condamnée à verser à la commune de Vouzon la somme de 147 287,40 euros, augmentée des intérêts à compter du 9 octobre 2002, en réparation des désordres constatés lors de la réalisation des travaux d'aménagement du centre bourg de ladite commune ; 2°) de déclarer que la direction départementale de l'équipement du Loir-et-Cher est, en qualité de maître d'oeuvre, responsable des désordres à hauteur de 85 % ; 3°) subsidiairement, de dire que la somme qui sera allouée à la commune de Vouzon le sera hors taxes ; 4°) de déduire de l'indemnité accordée à la commune de Vouzon la somme de 18 258,31 euros provenant de la retenue légale de garantie du marché et que la commune a conservée ; 5°) de condamner la commune de Vouzon et l'Etat à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code civil ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code général des impôts ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2006 : - le rapport de M. Laurent Martin, rapporteur ; - les observations de Me Pesme, avocat de la commune de Vouzon ; - les observations de Me Casadei, avocat de la société Eurovia Centre Loire ; - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Sur l'appel principal : Considérant que la SOCIETE SOTRAP, mandataire du groupement d'entreprises SOTRAP - X chargé par la commune de Vouzon des travaux d'aménagement du centre bourg de ladite commune, fait appel du jugement en date du 21 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans l'a condamnée à verser à la commune de Vouzon la somme de 147 287,40 euros correspondant au coût de reprise de l'ouvrage ; Considérant que pour la réalisation de l'aménagement susmentionné, la commune de Vouzon a passé un contrat de maîtrise d'oeuvre avec M. Baudin, architecte, et la direction départementale de l'équipement du Loir-et-Cher ; que la SOCIETE SOTRAP a été chargée d'effectuer les fouilles, terrassements, réseaux, grave-ciment et pavés tandis que la société X devait assurer la réalisation de la grave-bitume et de l'enrobé à chaud et que la société Veyer, sous-traitant de la société X, se voyait confier l'exécution du revêtement en béton désactivé fibré ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport du 24 juillet 2002 établi par M. Gillet, expert désigné par décision du président du Tribunal administratif d'Orléans en date du 23 juin 2000, que les désordres affectant la chaussée et les trottoirs objet du marché susmentionné consistent en de multiples fissurations des parties réalisées en béton désactivé fibré et en des affaissements et des déformations liés à la désolidarisation des différentes couches de l'ouvrage, de la couche de fondation à celle de revêtement ; qu'ainsi, et notamment, le fond de forme n'a pas été traité selon les règles de l'art ; que le dimensionnement de la couche grave-ciment et béton a été insuffisant ; qu'en absence de surlargeur et d'épaulement des couches pourtant requis en raison de l'utilisation uniforme de l'ouvrage, les trottoirs tout comme les caniveaux et les bordures n'ont pas fait l'objet d'un traitement à même de supporter le passage des charges les plus lourdes ; que ces désordres ont fait obstacle, ainsi qu'il résulte de l'instruction, à ce que soit prononcée la réception des travaux confiés au groupement d'entreprises SOTRAP - X ; que, dès lors, la société requérante n'est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que les dommages en litige relèveraient de la garantie de parfait achèvement et que la demande de la commune de Vouzon serait prescrite ; qu'en revanche, lesdits désordres sont de nature à engager, outre la responsabilité des entreprises, celles de M. Baudin, architecte, et de la direction départementale de l'équipement du Loir-et-Cher, en leur qualité de maîtres d'oeuvre de l'opération d'aménagement du centre bourg de Vouzon, si une faute peut être relevée à leur égard dans l'exécution de leurs obligations contractuelles ; Considérant, toutefois, qu'au regard de leurs interventions respectives, il y a lieu d'écarter la responsabilité tant de l'architecte, en charge des seuls esquisse et avant-projet de l'opération, que de l'entreprise X qui a réalisé le revêtement de bitume et l'enrobé à chaud et fait réaliser le béton désactivé fibré ; qu'en revanche, la responsabilité de la SOCIETE SOTRAP est manifestement engagée en ce qui concerne la réalisation des travaux de structure qui lui avaient été confiés ; que, par ailleurs, et alors même que les services de l'équipement ont correctement assuré leur mission de contrôle et de surveillance des travaux jusqu'à la fin de ceux-ci, il résulte de l'instruction, d'une part, que les préconisations du CCTP établi par lesdits services étaient en partie inadaptées, d'autre part, que, hors la grave calcaire, la SOCIETE SOTRAP a mis en oeuvre les matériaux conformément aux préconisations dudit CCTP ; que, dès lors, à raison du caractère insuffisant du cahier des charges, il y a lieu également de retenir la responsabilité de la direction départementale de l'équipement du Loir-et-Cher dans la survenance des désordres ; que dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation des responsabilité encourues en les fixant, respectivement, à 80 % en ce qui concerne la SOCIETE SOTRAP et à 20 % en ce qui concerne l'Etat ; Considérant que le montant du préjudice dont le maître d'ouvrage est fondé à demander la réparation aux constructeurs à raison des désordres affectant l'ouvrage qu'ils ont réalisé, correspond aux frais qu'il doit engager pour les travaux de réfection ; que ces frais comprennent, en règle générale, la taxe sur la valeur ajoutée, élément indissociable du coût des travaux, à moins que le maître d'ouvrage ne relève d'un régime fiscal lui permettant normalement de déduire tout ou partie de cette taxe de celle qu'il a perçue à raison de ses propres opérations ; qu'il résulte de l'article 256 B du code général des impôts que la commune de Vouzon n'est pas assujettie, en l'espèce, à la taxe sur la valeur ajoutée ; que, si l'article L.1615-1 du code général des collectivités territoriales prévoit l'intervention d'un fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée, destiné à permettre progressivement le remboursement de la taxe acquittée par les collectivités territoriales sur leurs dépenses réelles d'investissement, les dispositions législatives applicables en l'espèce, qui ne modifient pas le régime fiscal des opérations desdites collectivités, ne font pas obstacle à ce que la taxe sur la valeur ajoutée grevant les travaux de reprise litigieux soit incluse dans le montant de l'indemnité due par les constructeurs du centre bourg de Vouzon ; que, dès lors, la SOCIETE SOTRAP n'est pas fondée à demander que l'indemnisation des travaux de reprise soit limitée à leur montant hors taxes ; que, par ailleurs, si la société requérante soutient que la commune aurait conservé une somme de 18 258,31 euros qui devrait venir en déduction des sommes réclamées, elle n'assortit cette allégation d'aucune précision permettant à la Cour d'en apprécier la portée ; Considérant que le coût de la reprise des travaux a été estimé par l'expert à la somme de 147 287,40 euros ; que, pour tenir compte du partage de responsabilité susmentionné, il y a lieu de ramener de 147 287,40 euros à 117 829,92 euros le montant de la somme à laquelle la SOCIETE SOTRAP a, par le jugement attaqué, été condamnée à verser à la commune de Vouzon, de fixer à 29 457,48 euros le montant de l'indemnité due à la commune de Vouzon par l'Etat et de réformer ledit jugement dans cette mesure ; Sur les conclusions d'appel incident et provoqué de la commune de Vouzon : Considérant que la commune de Vouzon présente des conclusions incidentes, dirigées contre la SOCIETE SOTRAP, et provoquées, dirigées contre la société X et l'Etat, tendant à la condamnation in solidum de la SOCIETE SOTRAP, de la société X et de l'Etat à lui verser une somme de 147 287,40 euros indexée sur l'indice INSEE du coût de la construction à la date du dépôt du rapport d'expertise et augmentée d'une indemnité de 20 000 euros pour le préjudice qu'elle estime avoir subi ; que la commune demande, par ailleurs, que les intérêts dus soient capitalisés ; En ce qui concerne les conclusions d'appel incident : Considérant que la commune de Vouzon n'établit pas qu'elle aurait été dans l'impossibilité de financer les travaux de reprise à la date du dépôt du rapport d'expertise ; que, notamment, elle ne justifie pas avoir fait les diligences requises pour se procurer, au besoin par un emprunt, les crédits nécessaires ou s'être heurtée sur ce plan, comme sur le plan technique, à des difficultés insurmontables ; que, par suite, elle n'est pas fondée à demander que l'indemnisation à laquelle elle a droit soit indexée sur l'indice INSEE du coût de la construction ; que, par ailleurs, le préjudice invoqué par la commune, qui réclame à ce titre la somme de 20 000 euros, n'est, pas plus qu'en première instance, démontré ; que, par suite, les conclusions d'appel incident susrappelées de la commune de Vouzon doivent être rejetées ; En ce qui concerne les conclusions d'appel provoqué : Considérant que ces conclusions, qui ont été provoquées par l'appel principal de la SOCIETE SOTRAP, ne seraient recevables qu'au cas et dans la mesure où la situation de la commune se trouverait aggravée par la remise en cause du montant global retenu par le jugement pour couvrir le coût de la reprise des travaux ; que le présent arrêt condamnant la SOCIETE SOTRAP et l'Etat à verser à la commune de Vouzon la somme globale de 147 287,40 euros, les conclusions d'appel provoqué de la commune de Vouzon ne sont pas recevables ; En ce qui concerne la capitalisation des intérêts : Considérant que, ainsi que l'a jugé le Tribunal administratif d'Orléans, la commune de Vouzon a droit aux intérêts de la somme de 147 287,40 euros à compter du 9 octobre 2002 ; qu'il y a lieu de lui accorder, en outre, la capitalisation de ces intérêts au 10 juin 2005, date à laquelle elle a demandé cette capitalisation, alors que les intérêts étaient dus pour au moins une année entière ; que, dès lors, les intérêts portant sur les sommes au paiement duquel sont condamnés respectivement la SOCIETE SOTRAP et l'Etat porteront eux-mêmes intérêts à compter de ladite date ; Sur les conclusions d'appel incident de l'Etat : Considérant que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la responsabilité de la direction départementale de l'équipement du Loir-et-Cher est engagée à raison du caractère insuffisant du cahier des charges qu'elle a établi ; que, par suite, et compte tenu du partage des responsabilités retenu par le présent arrêt, l'Etat ne saurait demander à être garanti par la SOCIETE SOTRAP de la condamnation prononcée à son encontre ; Sur les conclusions d'appel incident et provoqué de la société Eurovia Centre Loire, venant aux droits de la société X : Considérant que la société X, aux droits de laquelle vient la société Eurovia Centre Loire, étant mise hors de cause, ses conclusions d'appel incident et provoqué tendant à être garantie, d'une part, par la SOCIETE SOTRAP et, d'autre part, par l'Etat sont dépourvues d'objet ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, en application de ces dispositions, de condamner la commune de Vouzon à payer à la société Eurovia Centre Loire une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la SOCIETE SOTRAP et de la commune de Vouzon tendant au remboursement des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La somme que la SOCIETE SOTRAP a été condamnée à payer à la commune de Vouzon par le jugement attaqué du Tribunal administratif d'Orléans est ramenée de 147 287,40 euros à 117 829,92 euros. L'Etat est condamné à verser à la commune de Vouzon la somme de 29 457,48 euros (vingt neuf mille quatre cent cinquante sept euros et quarante huit centimes). Ces sommes porteront intérêts à compter du 9 octobre 2002. Les intérêts échus le 10 juin 2005 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts. Article 2 : Le jugement susvisé du Tribunal administratif d'Orléans est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la SOCIETE SOTRAP, le surplus des conclusions d'appel incident et provoqué de la commune de Vouzon, les conclusions d'appel incident de l'Etat et les conclusions d'appel incident et provoqué de la société Eurovia Centre Loire sont rejetés. Article 4 : Les conclusions de la SOCIETE SOTRAP et de la commune de Vouzon tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : La commune de Vouzon versera à la société Eurovia Centre Loire une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE SOTRAP, à la commune de Vouzon, à la société Eurovia Centre Loire, venant aux droits de la société X, au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. 2 N° 05NT00373 1

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