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05NT00418

CETATEXT000007543522 J4XLX2006X02X000000500418 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/35/CETATEXT000007543522.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème Chambre, du 28 février 2006, 05NT00418, inédit au recueil Lebon 2006-02-28 Cour administrative d'appel de Nantes 05NT00418 Satisfaction totale 2EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. DUPUY BOIS Mme Danièle THOLLIEZ M. ARTUS Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 16 mars 2005, présentée pour l'association “Société de courses de Guerlesquin”, représentée par son président en exercice, dont le siège est “Ty Ar Saoz”, rue du Docteur Quéré à Guerlesquin

(29650), par Me Bois, avocat au barreau de Rennes ; la société de courses de Guerlesquin demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 01-3063 du 18 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 17 juillet 2001 du conseil municipal de Guerlesquin (Finistère) prononçant la résiliation de la convention du 22 juin 2000 par laquelle la commune s'était engagée à remettre gratuitement à sa disposition l'hippodrome communal pendant 30 jours au moment de la saison des courses ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite délibération ; 3°) de condamner la commune de Guerlesquin à lui verser une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative tant au titre de la procédure de première instance, qu'au titre de la procédure d'appel ; ……………………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2006 : - le rapport de Mme Tholliez, rapporteur ; - les observations de Me Cordier, substituant Me Bois, avocat de la société de courses de Guerlesquin ; - les observations de Me Guillon-Coudray, substituant Me Coudray, avocat de la commune de Guerlesquin ; - et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ; Considérant que par jugement du 18 janvier 2005, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de l'association dénommée “Société de courses de Guerlesquin” tendant à l'annulation de la délibération du 17 juillet 2001 par laquelle le conseil municipal de Guerlesquin (Finistère) a prononcé la résiliation de la convention d'occupation temporaire de l'hippodrome communal dont elle était bénéficiaire ; que la société de courses de Guerlesquin interjette appel de ce jugement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'en vertu d'une convention du 22 juin 2000, la commune de Guerlesquin a mis à la disposition de la société de courses de Guerlesquin, l'ensemble immobilier de l'hippodrome communal à charge pour cette société de contribuer à la réalisation de la salle “multifonctions” de l'hippodrome par une participation d'un montant d'un million de francs (152 449 euros) ; que par délibération du 17 juillet 2001, le conseil municipal de Guerlesquin a décidé “d'annuler” cette convention ; que ladite délibération, en mettant fin aux relations contractuelles existant entre la commune et l'association sus-dénommée doit être regardée comme prononçant unilatéralement la résiliation de la convention du 22 juin 2000 ; Considérant que la délibération contestée du 17 juillet 2001 a prononcé la résiliation unilatérale de la convention du 22 juin 2000 liant la commune à l'association dite “société de courses de Guerlesquin”, au motif qu'alors que ladite association avait bénéficié de la mise à disposition de l'ensemble immobilier de l'hippodrome, il n'était pas établi que les factures d'un montant de 600 000 F (91 469,41 euros) acquittées directement par l'association correspondaient à des matériels et équipements devant revenir à la commune ; qu'il est constant que la délibération en cause est intervenue sans que la société de courses de Guerlesquin ait été mise à même de faire valoir ses explications et justifications sur le bien-fondé du grief qui lui était fait relativement à la non-réalisation de ses obligations contractuelles de s'acquitter d'une participation financière d'un million de francs (152 449 euros) pour l'aménagement de la salle “multifonctions” de l'hippodrome ; que la résiliation litigieuse est, par suite, entachée d'irrégularité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société de courses de Guerlesquin est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner la commune de Guerlesquin à verser à la société de courses de Guerlesquin, d'une part, une somme de 1 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens que cette dernière a exposés devant le Tribunal administratif de Rennes, d'autre part, une somme de 1 000 euros au titre des frais de même nature que cette association a exposés devant la Cour d'appel ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 18 janvier 2005 du Tribunal administratif de Rennes et la délibération du 17 juillet 2001 du conseil municipal de Guerlesquin sont annulés. Article 2 : La commune de Guerlesquin versera une somme totale de 2 000 euros (deux mille euros) à la société de courses de Guerlesquin en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association dénommée “Société de courses de Guerlesquin”, à la commune de Guerlesquin (Finistère) et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. N° 05NT00418 2 1 1 1

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