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05NT00497

CETATEXT000007543525 J4XLX2006X02X000000500497 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/35/CETATEXT000007543525.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, du 3 février 2006, 05NT00497, inédit au recueil Lebon 2006-02-03 Cour administrative d'appel de Nantes 05NT00497 Rejet 4EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. PIRON CASADEI-JUNG M. Xavier FAESSEL M. MORNET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 avril 2003, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL D'ORLEANS, sis 1 rue Porte Madeleine à Orléans

(45000), représenté par son président, par la SCP Lemaignen, Wlodyka, avocat au barreau d'Orléans ; le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL D'ORLEANS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 01-2704 du 26 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande en tant qu'elle tend à l'annulation, d'une part, de la délibération du 15 octobre 1998 du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) du Loiret fixant le tarif des interventions de ce service et, d'autre part, des états exécutoires nos 2001, 2270, 1427, 2453, 1924 et 1925 émis à son encontre par le SDIS du Loiret au titre de transports de personnes effectués par ledit service ; 2°) d'annuler lesdits titres exécutoires et de le décharger des sommes correspondantes ; 3°) de condamner le SDIS du Loiret à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2006 : - le rapport de M. Faessel, rapporteur ; - les observations de Me Casadei substituant Me Casadei-Jung, avocat du service départemental d'incendie et de secours du Loiret ; - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant que par une délibération en date du 15 octobre 1998, le conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) du Loiret a déterminé les tarifs applicables à celles de ses interventions ne bénéficiant pas de la gratuité ; que sur la base de cette tarification, le président du SDIS a émis à l'encontre du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL D'ORLEANS six titres exécutoires nos 2001, 2270, 1427, 2453, 1924 et 1925 en 1999 et 2000 pour avoir paiement du prix de transports effectués au cours des années 1998, 1999 et 2000 ; que le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL D'ORLEANS interjette appel du jugement du 26 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ladite délibération et des titres exécutoires dont s'agit ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la délibération du 15 octobre 1998 du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours du Loiret : Considérant qu'aux termes de l'article L.1424-42 du code général des collectivités territoriales : ''Le service départemental d'incendie et de secours n'est tenu de procéder qu'aux seules interventions qui se rattachent directement à ses missions de service public définies à l'article L.1424-2. S'il a procédé à des interventions ne se rattachant pas directement à l'exercice de ses missions, il peut demander aux personnes bénéficiaires une participation aux frais, dans les conditions déterminées par délibération du conseil d'administration (…)'' ; que par la délibération contestée du 15 octobre 1998, le conseil d'administration du SDIS du Loiret s'est borné à fixer, en application des dispositions précitées, les tarifs de ses interventions et notamment ceux des prestations de transport de personnes ne relevant pas du cadre normal de ses missions ; que par suite, le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL D'ORLEANS n'est, en tout état de cause, pas fondé à en demander l'annulation, au seul motif que cette délibération serait susceptible de conduire le SDIS du Loiret à lui réclamer le paiement de frais de transport de personnes, dans le cas où ces prestations seraient effectivement accomplies pour son propre compte ; Sur les conclusions tendant à l'annulation des états exécutoires nos 2001, 2270, 1427, 2453, 1924 et 1925 : Considérant qu'aux termes de l'article L.1617-5 du code général des collectivités territoriales : ''(…) 2° L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite (…)'' ; Considérant que le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL D'ORLEANS ne conteste pas que les états exécutoires nos 2001, 2270, 1427, 2453, 1924 et 1925 dont il a demandé l'annulation au Tribunal administratif d'Orléans lui ont été notifiés, respectivement, les 23 juillet 1999, 17 décembre 1999, 3 mai 2000, 27 octobre 2000, 9 août 2000 et 17 octobre 2000, et que lesdites notifications portaient la mention des délais et voies de recours ; que la circonstance que le payeur départemental du Loiret a, par télécopie en date du 29 août 2000, fait connaître que, dans l'attente du règlement du litige opposant le centre hospitalier au SDIS du Loiret, il suspendait les mesures de recouvrement des sommes correspondant à certains de ces états exécutoires contestés, restait sans incidence sur le cours du délai contentieux fixé par les dispositions susrappelées du code général des collectivités territoriales ; que, par ailleurs, les courriers adressés par le président du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL D'ORLEANS au président du conseil d'administration du SDIS en date des 19 et 30 juillet 1999, qui n'avaient trait qu'au principe même de la contribution du centre hospitalier aux frais exposés par le SDIS à l'occasion de transport de malades et non aux titres exécutoires à présent contestés, ne pouvaient être regardés comme valant recours gracieux à l'encontre desdits titres exécutoires ; que dès lors, le délai de recours contentieux était expiré lorsque l'établissement public requérant a, le 24 avril 2001, saisi la juridiction administrative ; que par suite, le tribunal administratif a pu, sans entacher d'irrégularité le jugement attaqué, rejeter pour irrecevabilité les conclusions du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL D'ORLEANS tendant à l'annulation des états exécutoires ci-dessus énumérés ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL D'ORLEANS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le SDIS du Loiret, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer au CENTRE HOSPITALIER REGIONAL D'ORLEANS la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL D'ORLEANS à verser au SDIS du Loiret une somme de 1 500 euros en remboursement des frais de même nature qu'il a supportés ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL D'ORLEANS est rejetée. Article 2 : Le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL D'ORLEANS versera au SDIS du Loiret une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER REGIONAL D'ORLEANS, au service départemental d'incendie et de secours du Loiret et au ministre de la santé et des solidarités. 2 N° 05NT00497 1

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