CETATEXT000007543535 J4XLX2006X09X000000500004 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/35/CETATEXT000007543535.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 28/09/2006, 05NT00004, Inédit au recueil Lebon 2006-09-28 Cour Administrative d'Appel de Nantes 05NT00004 3ème Chambre autres C M. CADENAT DIZIER M. Christian GUALENI M. MILLET Vu la requête, enregistrée le 4 janvier 2005, présentée pour M. et Mme Joël X, demeurant ..., par Me Dizier ; M. et Mme Joël X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 00-5318 du 29 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nantes après avoir prononcé un non-lieu à statuer à concurrence de la somme de 2 584 euros sur les conclusions de leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1997, a rejeté le surplus de leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1996 et 1997 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions complémentaires mises à leur charge et, à titre subsidiaire, de limiter aux sommes de 131 162,09 F et de 78 132,72 F le montant des travaux non déductibles de leurs revenus fonciers réalisés, respectivement, sur l'immeuble situé 15 rue du Château et 13 rue Guy Mocquet à Châteaubriant, d'annuler les avis de mise en recouvrement, ainsi que la décision implicite de rejet de l'administration ; 3°) de condamner l'Etat aux dépens ; ……………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 août 2006 : - le rapport de M. Gualeni, rapporteur ; - et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que le Tribunal qui n'avait pas à tenir compte du constat d'huissier produit par M. et Mme X a pu sans entacher son jugement d'irrégularité considérer implicitement mais nécessairement que ledit constat n'apportait pas d'élément nouveau et que sa communication à l'administration n'était pas justifiée ; que, par ailleurs, il ne ressort pas du dossier de première instance que le Tribunal aurait omis de répondre à un moyen ou à des conclusions ; Sur les conclusions tendant à l'annulation des avis de mise en recouvrement et de la décision prise par le directeur des services fiscaux sur leur réclamation préalable : Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal a rejeté les conclusions susvisées au motif, d'une part, que les intéressés ne présentaient pas de moyens autres que ceux tendant à contester les impositions mises en recouvrement, d'autre part, que la décision prise par le directeur des services fiscaux sur une réclamation préalable n'est pas détachable de la procédure d'imposition ; que M. et Mme X se bornent à reprendre les conclusions susvisées sans critiquer les motifs de rejet opposés par le Tribunal ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le Tribunal, de rejeter lesdites conclusions ; Sur les conclusions tendant à la décharge des impositions contestées ; En ce qui concerne la régularité de la procédure de redressement : Considérant qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à l'espèce : L'administration adresse au contribuable une notification de redressements qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (…) / Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée. ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de l'examen de la notification de redressements que l'administration, s'agissant des redressements liés aux travaux entrepris sur un immeuble situé 12 rue Guy Mocquet à Châteaubriant, a indiqué l'impôt et la catégorie de revenus concernés, les années en cause, les bases et les motifs des redressements après s'être référée aux factures établies par les entreprises qui ont réalisé lesdits travaux, à l'importance et à la nature des travaux qu'elle a qualifié de travaux de construction, de reconstruction et de restructuration non déductibles ; que, s'agissant du redressement lié aux travaux entrepris sur un immeuble situé rue du Château à Châteaubriant, appartenant à une SCI dont les requérants détiennent des parts, la notification de redressements comportait également un descriptif des travaux entrepris, lesquels, selon l'administration, devaient être assimilés à des travaux de reconstruction excluant le bénéfice de la déduction prévue par les dispositions de l'article 31 - I du code général des impôts ; que la notification comportait également des précisions sur les modifications apportées aux résultats de la SCI à la suite de la remise en cause de la déductibilité des travaux entrepris ; qu'ainsi, cette notification indiquait avec suffisamment de précision les motifs de fait et de droit qui ont justifié la remise en cause du caractère déductible de ces travaux et permettait ainsi aux contribuables d'engager valablement un débat avec l'administration ; Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce que les requérants soutiennent, l'administration a suffisamment indiqué, dans les réponses aux observations formulées par M. et Mme X sur les redressements susmentionnés, les raisons pour lesquelles elle écartait lesdites observations ; que la circonstance que les intéressés ne partagent pas l'analyse à laquelle s'est livrée l'administration ne saurait avoir pour effet d'entacher lesdites réponses d'une insuffisance de motivation ; Considérant, enfin, que la notification de redressements, en ce qu'elle remet en cause une réduction d'impôt liée aux intérêts d'un emprunt, a opposé aux intéressés l'absence de qualité de propriétaire du bien pour le financement duquel ils revendiquaient le bénéfice de la réduction d'impôt, en se référant d'ailleurs aux dispositions de l'article 199 sexies du code général des impôts ; qu'elle comportait également le montant du redressement en base ; que la circonstance que l'administration ait répondu à l'analyse des requérants devant le Tribunal invoquant les dispositions de l'article 1655 ter du code général des impôts n'est pas de nature à établir que la notification de redressements serait insuffisamment motivée, ni davantage que l'administration aurait entendu modifier le fondement de ce chef de redressement ; En ce qui concerne le bien-fondé des impositions : S'agissant des revenus fonciers : Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1° Pour les propriétés urbaines : / a. Les dépenses de réparation et d'entretien (…) ; / b. Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement (…) ; que doivent être regardés comme des travaux de construction ou de reconstruction, au sens des dispositions précitées, les travaux comportant la création de nouveaux locaux d'habitation, ainsi que les travaux ayant pour effet d'apporter une modification importante au gros oeuvre de locaux d'habitation existants ou les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction ; que doivent être regardés comme des travaux d'agrandissement, au sens des mêmes dispositions, les travaux ayant pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable de locaux existants ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que les travaux entrepris sur l'immeuble situé 12 rue Guy Mocquet, présenté comme étant en très mauvais état lors de son acquisition le 1er avril 1986 par M. X, ont comporté la démolition des planchers pour une surface de 231 m², la pose de planchers pour une surface légèrement inférieure avec ancrage de poutrelles dans les parois existantes et la mise en place d'une ossature en béton armé ; que les travaux litigieux qui ont justifié la délivrance d'un permis de construire ont également comporté la reconstruction complète d'un escalier en béton ; qu'il résulte également de l'instruction qu'une entreprise de maçonnerie a facturé des travaux de démolition et de déblayage distincts de ceux susmentionnés ; qu'enfin, selon les mentions figurant sur les déclarations modèles H2 qui ne sont pas sérieusement contestées, notamment par la production d'un constat d'huissier établi au mois d'octobre 2004, fondé, pour l'essentiel, sur l'aspect extérieur de l'immeuble, les travaux qui ont également comporté la pose de plus 140 m² de cloisons de distribution ont abouti à transformer cinq appartements répartis sur trois niveaux, en trois appartements situés à chaque niveau ; qu'ainsi, ces travaux qui ont, contrairement à ce que soutiennent les requérants, affecté le gros oeuvre de manière importante et entraîné une redistribution complète de l'aménagement intérieur, alors même que les travaux effectués sur la couverture n'auraient pas porté sur la charpente, doivent être regardés comme des travaux de reconstruction ; qu'en admettant même que pris isolément certains des travaux d'électricité, de plomberie, de chauffage et de sanitaires, de peinture et de revêtements de sols puissent être regardés comme constitutifs, au sens des dispositions précitées, de travaux d'amélioration ou même de réparation et d'entretien déductibles, ces travaux ne sont pas dissociables de l'opération globale de rénovation de l'immeuble susmentionné ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'immeuble situé 15 rue du Château a été acquis par la SCI La Renaissance dont M. et Mme X détiennent 50 % des parts ; que les travaux entrepris pour le compte de cette société au cours des années 1992 et 1993 ont comporté la démolition des planchers et des cloisons des trois niveaux affectés à l'habitation, la démolition de cheminées, de maçonnerie, d'un escalier, la pose de poutres en béton armé aux 1er et 2ème étages avec percements pour ancrage, de la maçonnerie en parpaing, une démolition et des reprises d'ouvertures, notamment pour un passage, le bouchage d'ouvertures, la démolition d'un linteau pour pratiquer une ouverture ; qu'enfin, selon les mentions figurant sur les déclarations modèles H2 qui ne sont pas sérieusement contestées, notamment par la production d'un constat d'huissier établi au mois d'octobre 2004 dont les constatations sont fondées, pour l'essentiel sur l'aspect extérieur de l'immeuble, les travaux qui ont également comporté la pose de plus de 100 m² de cloisons de distribution aux 1er et 2ème étages, ont abouti à l'aménagement de deux appartements au rez-de-chaussée, deux appartements au 1er et un au 2ème étage ; qu'ainsi, ces travaux qui ont, contrairement à ce que soutiennent les requérants, affecté le gros oeuvre de manière importante et ont entraîné une redistribution complète de l'aménagement intérieur, alors même que la réfection complète et non partielle de la couverture n'aurait pas porté sur la charpente, doivent être regardés comme des travaux de reconstruction ; qu'en admettant même que, pris isolément, certains des travaux d'électricité, de plomberie, de chauffage et de sanitaires, de peinture et de revêtements de sols puissent être regardés comme constitutifs, au sens des dispositions précitées, de travaux d'amélioration ou même de réparation et d'entretien déductibles, ces travaux ne sont pas dissociables de l'opération globale de rénovation de l'immeuble susmentionné ; S'agissant de la réduction d'impôt au titre de primes d'assurance : Considérant que si M. X produit un document à entête d'une compagnie d'assurances comportant un numéro de contrat et selon lequel un versement de 10 000 F a été enregistré le 10 janvier 1995, il ne produit ni le certificat prévu à l'article 17 E de l'annexe 4 au code général des impôts, ni des éléments de preuve relatifs à ce contrat de nature à établir qu'il présente les caractéristiques exigées par les dispositions de l'article 199 septies du code général des impôts pour que les primes versées puissent ouvrir droit à réduction d'impôt ; S'agissant de la pension alimentaire versée à un enfant majeur : Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé (…) sous déduction : (…) II. Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories : (…) / 2° (…) pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 et 367 du code civil ; (…) / La déduction est limitée, par enfant majeur, au montant fixé pour l'abattement prévu par l'article 196 B (…) ; qu'il résulte des dispositions de l'article 196 B que le montant des sommes admises en déduction pour une pension alimentaire a été limité pour l'année 1997 à 30 330 F ; que, toutefois, la déduction ainsi prévue ne peut être admise que si le contribuable justifie de la réalité des versements qu'il prétend avoir effectués au titre de pension alimentaire ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a limité les déductions au titre de la pension alimentaire versée par M. et Mme X X à leur fille majeure, étudiante vivant sous leur toit, à la somme de 17 680 F correspondant à l'évaluation des avantages en nature retenue pour les calculs des cotisations de sécurité sociale au titre de l'année 1997 ; que M. et Mme X, qui se bornent à indiquer que leur fille poursuit ses études dans un établissement privé d'enseignement sans bénéficier d'aide ne produisent pas plus en appel qu'en première instance de justificatifs de la réalité des versements qu'ils prétendent avoir effectués au titre de cette pension ; S'agissant de la réduction d'impôt au titre d'intérêts d'emprunt : Considérant qu'il résulte des termes de l'article 199 sexies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'espèce : I. Lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories, les dépenses suivantes effectuées par un contribuable ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu : 1. a Intérêts afférents aux dix premières annuités de prêts contractés pour la construction, l'acquisition ou les grosses réparations des immeubles dont le propriétaire se réserve la jouissance (…) Toutefois, lorsque la conclusion du prêt intervient à partir du 1er janvier 1984, la réduction d'impôt s'applique aux intérêts afférents aux cinq premières annuités de ces prêts (…) ; que le législateur a entendu réserver le bénéfice de cette réduction d'impôt aux seuls contribuables qui sont eux-mêmes propriétaires de l'immeuble affecté à leur habitation principale ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme X occupent, à titre de résidence principale, un immeuble situé 16 rue Germain Boffrand à Nantes, acquis le 21 février 1996 par la SCI Hadel ; que, selon ses statuts cette société a pour objet la propriété, l'administration, l'exploitation par bail ou autrement d'un hôtel particulier à Nantes et de tous autres immeubles bâtis ou non bâtis dont elle pourrait devenir propriétaire ultérieurement (…) et plus généralement la propriété et la gestion de tous immeubles ou droits immobiliers ; que, selon ces mêmes statuts cette société est régie par les dispositions des articles 1845 et suivants du code civil et non pas par l'article 1655 ter du code général des impôts ; que, dans ces conditions, l'immeuble susmentionné est la propriété, non de M. et Mme X mais de la SCI Hadel, dont ils détiennent la totalité des parts ; qu'ils ne peuvent, dès lors, bénéficier au titre de l'année 1997, en leur qualité d'associés, de la réduction d'impôt prévue par les dispositions précitées au titre des intérêts de l'emprunt qu'ils ont contracté pour financer l'acquisition de cet immeuble ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté le surplus de leur demande ; Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat aux dépens : Considérant qu'en l'absence de dépens exposés à l'occasion de la présente instance les conclusions susvisées présentées par M. et Mme X ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Joël X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 1 N° 05NT00004 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.