CETATEXT000007543548 J4XLX2006X09X000000501084 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/35/CETATEXT000007543548.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 28/09/2006, 05NT01084, Inédit au recueil Lebon 2006-09-28 Cour Administrative d'Appel de Nantes 05NT01084 3ème Chambre plein contentieux C M. CADENAT ARDISSON M. Jean-Eric GEFFRAY M. MILLET Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2005, présentée pour Mme Patricia X, demeurant ..., par Me Dubourg ; Mme Patricia X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 03-3405 du 12 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur délégué ouest de La Poste en date du 22 juillet 2003 prononçant son exclusion temporaire des fonctions pendant dix-huit mois, assortie d'un sursis de quatorze mois ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3°) de condamner La Poste à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret n° 90-1111 du 12 décembre 1990 portant statut de La Poste ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 août 2006 : - le rapport de M. Geffray, rapporteur ; - les observations de Me Collet, substituant Me Ardisson, avocat de La Poste ; - et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que le greffe du Tribunal administratif de Rennes a communiqué le 6 janvier 2004 à Mme X le mémoire en réponse de La Poste enregistré le 5 janvier 2004 ; que Mme X disposait, compte tenu de la date de l'audience fixée au 7 avril 2005, d'un délai suffisant pour répliquer à ce mémoire et produire des nouvelles pièces à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du directeur délégué ouest de La Poste en date du 22 juillet 2003 prononçant son exclusion temporaire des fonctions pendant dix-huit mois, assortie d'un sursis de quatorze mois ; que Mme X ne peut pas davantage se prévaloir de la brièveté du délai qui aurait séparé la date de notification de l'avis d'audience qui lui a été présenté le 17 mars 2005, de celle de la clôture de l'instruction intervenue le 3 avril 2005 ; que le Tribunal administratif n'a donc pas méconnu le principe du contradictoire ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure suivie devant le Tribunal administratif doit être écarté ; Sur la légalité de la décision attaquée : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 12 du décret susvisé du 12 décembre 1990 portant statut de La Poste : Le président du conseil d'administration de La Poste (...) a notamment qualité pour : (...) - gérer le personnel (...) ; qu'aux termes de l'article 15 du même décret : Le président du conseil d'administration peut déléguer tout ou partie de ses attributions propres. / En matière de recrutement, nomination et gestion du personnel, le président du conseil d'administration peut déléguer sa signature, ou le cas échéant tout ou partie de ses pouvoirs, au directeur général, et sa signature aux chefs des services centraux et à leurs collaborateurs immédiats. / Le président peut en outre déléguer aux chefs des services déconcentrés tout ou partie de ses pouvoirs en matière de recrutement, de nomination et de gestion des personnels qui relèvent de leur autorité, sous réserve, pour les personnels fonctionnaires, de la mise en place de commissions administratives paritaires locales et du respect du principe d'égalité (...) ; qu'aux termes du 3° de la décision n° 1949 du 20 décembre 1996 du président du conseil d'administration de La Poste, prise pour l'application des dispositions réglementaires précitées, et portant déconcentration en matière de recrutement et gestion des personnels des délégations et des départements métropolitains de La Poste : Pour l'ensemble des personnels fonctionnaires et stagiaires, les pouvoirs sont déconcentrés en matière disciplinaire de la façon suivante : (…) en ce qui concerne les sanctions des groupes 2 et 3 pour les fonctionnaires ainsi que celles applicables aux stagiaires, prises après avis des conseils territoriaux de discipline, les pouvoirs sont délégués : - aux Directeurs Délégués (…) pour l'ensemble des personnels (…) affectés dans les services territoriaux de la Délégation (…) ; Considérant que, sur le fondement des dispositions précitées, le directeur général de La Poste a, par décision en date du 29 avril 2003, donné délégation au directeur délégué ouest ; que ce dernier a délégué le 12 mai 2003 ses attributions relatives à la gestion du personnel à M. KERYHUEL, responsable de département à la direction des relations humaines et des relations sociales au sein de la délégation ouest de La Poste ; que ces deux délégations ont été régulièrement affichées à compter du 16 mai 2003 dans les locaux du centre de courrier de Rennes-Crimée ; Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de l'absence d'une enquête préalable à la séance du conseil de discipline manque en fait, dès lors qu'il résulte d'une note interne, en date du 16 avril 2003, qu'une telle enquête a bien été effectuée ; Considérant, en troisième lieu, que les allégations de Mme X relatives à la constitution irrégulière de son dossier disciplinaire ne sont assorties d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée : Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes (…) Troisième groupe : - la rétrogradation ; - l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois à deux ans (…) ; Considérant que la décision du directeur délégué ouest de La Poste du 22 juillet 2003 prononçant à l'encontre de Mme X, agent professionnel qualifié de premier niveau, une exclusion de ses fonctions de distribution du courrier pendant dix-huit mois, assortie d'un sursis de quatorze mois, est fondée sur le double motif qu'elle a commis de graves irrégularités et négligences dans l'exécution de son service nuisant gravement à l'image de marque de La Poste et n'a pas respecté la réglementation en matière de congés de maladie ; Considérant que, d'une part, des usagers de La Poste se sont plaints à plusieurs reprises, par voie de réclamations et de pétitions, des retards et des carences dans la distribution du courrier effectuée par Mme X, ainsi que des conditions de dépôt du courrier, de la tardiveté des horaires de passage et de la confusion des adresses ; qu'il ressort des pièces du dossier que malgré la formation de facteur en doublure qu'a suivie Mme X, qui venait d'être mutée le 1er janvier 2002 à Rennes, une aide quotidienne et une nouvelle formation professionnelle en mars 2003, l'intéressée n'a pas effectué l'ensemble des tâches quotidiennes qui lui étaient confiées et a terminé ses tournées entre 15 heures 30 et 20 heures ; que le directeur départemental de La Poste d'Ille-et-Vilaine n'a jamais constaté d'amélioration dans son travail, ni dans son comportement qu'elle s'est formellement refusée à modifier ; que, d'autre part, Mme X a été absente du service les 26 novembre 2002 et 31 mars 2003 sans y avoir été préalablement autorisée et qu'elle a refusé à deux reprises de se rendre à une visite médicale de contrôle destinée à vérifier son inaptitude au travail ; que ces faits qui révélaient une négligence professionnelle, une attitude désinvolte à l'égard des usagers et une inobservation systématique des consignes qui lui ont été données par sa hiérarchie, constituaient, en raison de leur gravité, des fautes de nature à justifier une sanction disciplinaire ; Considérant que, compte tenu de la nature des faits ainsi reprochés et de leur répétition ainsi que du comportement général de Mme X, le directeur délégué ouest de La Poste, en infligeant à l'intéressée une exclusion temporaire de dix-huit mois dont quatorze mois avec sursis, n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur délégué ouest de La Poste du 22 juillet 2003 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que La Poste, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à Mme X la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner Mme X à verser à La Poste une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Mme X versera à La Poste une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Patricia X, à La Poste et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 1 N° 05NT01084 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.