CETATEXT000007543550 J4XLX2006X09X000000501110 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/35/CETATEXT000007543550.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère Chambre, du 25 septembre 2006, 05NT01110, inédit au recueil Lebon 2006-09-25 Cour administrative d'appel de Nantes 05NT01110 Satisfaction partielle 1ERE CHAMBRE autres C M. LEMAI MISSET M. Sébastien DEGOMMIER M. HERVOUET Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2005, présentée pour Y... Marie-Anne Y-X, demeurant ..., par Me X..., avocat au barreau de Dijon ; Mme Y-X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 013823 en date du 26 mai 2005 du Tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a partiellement rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1995 et 1996 ; 2°) de prononcer les décharges demandées ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 août 2006 : - le rapport de M. Degommier, rapporteur ; - et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, que les suppléments d'impôt sur le revenu mis à la charge de Mme Y-X font suite à un contrôle sur pièces du dossier personnel de l'intéressée, après que l'administration eut obtenu la communication, en vertu des dispositions de l'article L.82 C du livre des procédures fiscales, des pièces de la procédure pénale concernant la SA Saumon P. X ; qu'aucune disposition n'imposait en pareil cas la tenue d'un débat oral et contradictoire entre le service et Mme Y-X ; qu'ainsi la requérante ne peut utilement invoquer la circonstance qu'elle aurait été privée des garanties attachées à un débat oral et contradictoire ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il incombe toutefois à l'administration d'informer le contribuable dont elle envisage de rectifier les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des renseignements, recueillis dans l'exercice de son droit de communication ou à toute autre occasion, qu'elle a effectivement utilisés pour procéder aux redressements, afin que l'intéressé soit à même de demander, avant la mise en recouvrement des impositions, que les documents qui contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition ; qu'en l'espèce l'administration a indiqué dans les notifications de redressement des 23 décembre 1998 et 15 novembre 1999 avoir exercé son droit de communication auprès du Tribunal de grande instance de Rennes en ce qui concerne la procédure judiciaire relative à la SA Saumon P. X ; que l'administration a donné les références des pièces qu'elle a utilisées pour fonder les redressements ; qu'ainsi Mme Y-X était mise à même de demander avant la mise en recouvrement des impositions la communication de ces pièces ; que Mme Y-X a demandé et obtenu le 24 février 1999 copie des pièces mentionnées dans la notification relative à l'année 1998, avant la mise en recouvrement intervenue le 30 septembre 2000 ; que si la notification de redressement du 15 novembre 1999 relative à l'année 1996 ne cite pas la pièce n° D 68 utilisée par l'administration dans la notification du 23 décembre 1998, cette omission n'a en tout état de cause aucune incidence dès lors que Mme Y-X a obtenu communication de cette pièce le 24 février 1999 ; que si la communication des pièces est intervenue après la notification de redressement du 23 décembre 1998, cette circonstance ne constitue pas une irrégularité ; que si Mme Y-X soutient que le secret de l'instruction l'a empêchée de participer à un débat contradictoire et notamment de produire des pièces favorables à ses intérêts, ce moyen ne peut en tout état de cause qu'être écarté dès lors que la procédure pénale, qui visait la société et non Mme Y-X, est distincte de la procédure fiscale suivie à l'encontre de l'intéressée ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors en vigueur : “L'administration adresse au contribuable une notification de redressements qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation.” ; que les notifications de redressement du 23 décembre 1998 et du 15 novembre 1999 adressées à Mme Y-X indiquent précisément la nature des redressements envisagés, l'impôt et l'année concernés, les faits qui fondent ces redressements et mentionnent les pièces utilisées par l'administration dans le cadre de son droit de communication ; que ces notifications satisfont ainsi à l'exigence de motivation prévue à l'article L.57 précité nonobstant la circonstance que l'administration n'aurait pas procédé à un commentaire de chaque pièce citée dans les notifications ; Sur le bien-fondé des impositions contestées : Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : “I. Sont considérés comme revenus distribués : (…) 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices” ; qu'aux termes de l'article 111 dudit code : “Sont considérés comme revenus distribués (…) d) La fraction des rémunérations qui n'est pas déductible en vertu du 1° du 1 de l'article 39 (…)” ; que selon l'article 39 du même code : “1 (…) 1° (…) les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu (…)” ; Considérant, en premier lieu, que l'administration a imposé, dans la catégorie de revenus de capitaux mobiliers, les sommes de 420 196 F pour 1995 et de 360 774 F, pour 1996 qui correspondent aux salaires versés à Mme Y-X par la SA Saumon Pierre X, dont elle est actionnaire, alors qu'elle n'aurait exercé aucun travail effectif dans la société, et qui ont été ramenées par le tribunal administratif à respectivement 377 393 F (57 533,19 euros) pour 1995 et 298 830,10 F (45 556,36 euros) pour 1996 ; que pour apporter la preuve, qui lui incombe dès lors que Mme Y-X a contesté les redressements, de l'absence de travail effectif, l'administration invoque d'une part un courrier du 6 février 1997 de M. A, administrateur judiciaire, qui est relatif à “la rémunération de personne n'ayant pas d'activité”, qui ne fait état que d'un soupçon qui n'est étayé par aucun élément précis, d'autre part un procès-verbal de police dressé le 18 septembre 1997 selon lequel Mme Y-X “était salariée de la SA Saumon P. X (…) alors qu'elle n'effectuait aucun travail effectif pour le compte de la société”, qui ne fait cependant que refléter l'opinion d'un officier de police dépourvue de justifications, et enfin les pièces de l'interrogatoire de Mme Z, qui ne concerne pas Mme Y-X ; que la Cour d'appel de Rennes a, dans un arrêt rendu le 6 juillet 2006, jugé qu'il n'est pas établi que les salaires perçus par Mme Y-X aient été dépourvus de contrepartie, et l'a relaxée, de ce chef, pour le délit de recel d'abus de biens sociaux ; que, dans ces conditions, c'est à tort que l'administration a imposé ces sommes dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; Considérant, en second lieu, que l'administration a également taxé dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, la prise en charge par la SA Saumon P. X de dépenses de caractère personnel ; que le tribunal administratif a ordonné une réduction de la base d'imposition de 7 689,60 F pour 1996 au motif que l'administration n'a pas établi que Mme Y-X aurait été la bénéficiaire de cette somme ; que reste en litige, en appel, la prise en charge par la société de dépenses d'alimentation, pour 6 088,40 F, de la cotisation d'une carte “Diner's club” pour 420 F et d'une note de restaurant de 698 F ; qu'il résulte des factures jointes au dossier, et qui portent le nom de Mme Y-X, que ces dépenses ont bénéficié à Mme Y-X elle-même, sans que soit établi un quelconque lien avec une activité exercée au profit de la société ; que ces frais revêtent ainsi le caractère de dépenses purement personnelles ; que la requérante doit ainsi être regardée comme ayant appréhendé les sommes correspondantes qui ont donc été taxées à bon droit dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Y-X est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté en totalité le surplus de sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : Les bases des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu assignées à Mme Y-X au titre des années 1995 et 1996 sont réduites de respectivement 57 533,19 euros (cinquante-sept mille cinq cent trente-trois euros dix-neuf centimes) pour 1995 et 45 556,36 euros (quarante-cinq mille cinq cent cinquante-six euros trente-six centimes). Article 2 : Mme Y-X est déchargée des droits et pénalités correspondant à la réduction de base d'imposition définie à l'article 1er ci-dessus. Article 3 : Le jugement en date du 26 mai 2005 du Tribunal administratif de Rennes est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme Y-X est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Y... Marie-Anne Y-X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. N° 05NT01110 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.