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89NC00257

CETATEXT000007543556 J5XLX1989X10X0000000257 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/35/CETATEXT000007543556.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, Plénière, du 24 octobre 1989, 89NC00257, mentionné aux tables du recueil Lebon 1989-10-24 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC00257 Rejet PLENIERE Plein contentieux B M. Jacquin-Pentillon M. Laporte Mme Fraysse VU la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au Secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 novembre 1987 et le 14 mars 1988 sous le n° 92757, et au greffe de la Cour administrative d'appel le 2 janvier 1989 sous le n° 89NC00257, présentés pour M. Jean-Marie X..., demeurant ... tendant : - à l'annulation du jugement en date du 21 septembre 1987 par lequel le tribunal administratif de LILLE a rejeté sa requête tendant à ce que la communauté urbaine de LILLE soit déclarée responsable des dommages qui lui ont été causés par la construction du métropolitain et soit condamnée à lui verser une indemnité de 1 070 472 F ; - à ce que la communauté urbaine de LILLE soit condamnée à lui verser une indemnité de 1 070 472 F avec les intérêts de droit à compter de la date d'enregistrement de sa requête de première instance, et à supporter les frais d'expertise ; VU l'ordonnance du 1er décembre 1988 par laquelle le Président de la 3ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 10 octobre 1989 : - le rapport de Monsieur LAPORTE, Conseiller ; - les observations de Maître Y..., substituant la SCP MASSE-DESSEN, B. GEORGES ; - et les conclusions de Mme FRAYSSE, Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que le moyen tiré de ce que le tribunal administratif de LILLE n'aurait pas répondu à tous les moyens et à toutes les conclusions de la requête, mentionné seulement dans la requête sommaire, n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier la portée ; que, dès lors, ce moyen ne saurait être accueilli ; Au fond : Considérant que M. X..., qui exploite une officine de pharmacie rue des Postes à LILLE, demande la réparation du préjudice qu'il aurait subi, au cours des années 1981 à 1984, du fait d'une diminution de clientèle consécutive à l'exécution, pour le compte de la communauté urbaine de LILLE, de travaux de construction d'un réseau métropolitain et de travaux subséquents d'aménagement de voiries et de réseaux divers ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise ordonnée par les premiers juges, que, malgré la présence dans cette rue du chantier de construction du métropolitain, la circulation des véhicules automobiles n'a jamais été interrompue sur les deux voies maintenues ouvertes pendant la durée des travaux ; qu'il en fut de même pour le passage des piétons sur le trottoir d'un mètre de large environ donnant accès à la pharmacie ; que si le stationnement des véhicules a été interdit pendant une période de dix mois en 1981-1982, puis pour des périodes de 15 jours à un mois en 1983 et 1984 à l'occasion de travaux de voiries et réseaux divers, cette interdiction était limitée à la portion de voie où était installé le chantier ; qu'ainsi, eu égard aux conditions dans lesquelles lesdits travaux ont été exécutés, la gêne qu'ils ont apportée à l'exploitation de l'officine de pharmacie de M. X... n'a pas excédé les sujétions que les riverains de la voie publique sont normalement tenus de supporter sans indemnité ; qu'il suit de là que le requérant n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué en date du 21 septembre 1987, le tribunal administratif de LILLE a rejeté sa demande d'indemnité ;Article 1 : La requête de M. Jean-Marie X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et à la communauté urbaine de LILLE. 60-04-01-05-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE SPECIAL ET ANORMAL DU PREJUDICE - ABSENCE DE CARACTERE ANORMAL -Travaux publics et ouvrages publics - Gêne temporaire à l'accès de la clientèle à une officine de pharmacie causée par des travaux de voirie. 67-03-04-01 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CREES PAR L'EXECUTION DES TRAVAUX PUBLICS - TRAVAUX PUBLICS DE VOIRIE -Sujétions n'excédant pas celles que les riverains de la voie publique sont normalement tenus de supporter sans indemnité - Gêne à l'accès de la clientèle à une officine de pharmacie. 60-04-01-05-03, 67-03-04-01 Exploitant d'une officine de pharmacie demandant à être indemnisé du préjudice que lui aurait causé la diminution de sa clientèle du fait de travaux exécutés sur la voie d'accès à l'officine. Malgré la présence dans cette rue du chantier de construction du métropolitain, la circulation des véhicules automobiles n'a jamais été interrompue sur les deux voies maintenues ouvertes pendant la durée des travaux. Il en fut de même pour le passage des piétons sur le trottoir d'un mètre de large environ donnant accès à la pharmacie. Si le stationnement des véhicules a été interdit pendant une période de dix mois en 1981-1982, puis pour des périodes de 15 jours à un mois en 1983 et 1984, cette interdiction était limitée à la portion de voie où était installé le chantier. Ainsi, eu égard aux conditions dans lesquelles les travaux ont été exécutés, la gêne qu'ils ont apportée à l'exploitation de l'officine n'a pas excédé les sujétions que les riverains de la voie publique sont normalement tenus de supporter sans indemnité.

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