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05NT00524

CETATEXT000007543571 J4XLX2005X09X000000500524 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/35/CETATEXT000007543571.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème Chambre, du 29 septembre 2005, 05NT00524, inédit au recueil Lebon 2005-09-29 Cour administrative d'appel de Nantes 05NT00524 Rejet 3EME CHAMBRE plein contentieux C M. SALUDEN LE PRADO M. Jean-Eric GEFFRAY M. MILLET Vu la requête, enregistrée le 1er avril 2005, présentée pour Mme Martine X, demeurant ..., par la SCP Destoits, Strujon, Marchand ; Mme Martine X demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 05-565 du 22 mars 2005 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la désignation d'un nouvel expert médical ; 2°) d'ordonner ladite expertise ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er septembre 2005 : - le rapport de M. Geffray, rapporteur ; - les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X, non satisfaite des conclusions d'un expert médical désigné par ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Caen du 11 mars 2004, a demandé la nomination d'un nouvel expert ; que, par ordonnance du 22 mars 2005, le juge des référés de ce tribunal a refusé de faire droit à la demande de Mme X ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article R.532-1 du code de justice administrative : Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction... ; qu'il résulte de ces dispositions que l'ordonnance de référé est rendue à la suite d'une procédure particulière adaptée à la nature de la demande et à la nécessité d'assurer une décision rapide ; que cette procédure, qui garantit le caractère contradictoire de l'instruction, se suffit à elle-même ; qu'ainsi, si Mme X soutient que l'ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Caen du 22 mars 2005 rejetant sa demande tendant à ordonner une nouvelle expertise médicale aurait méconnu le principe du contradictoire, dès lors que la procédure suivie aurait été particulièrement rapide, ce moyen, eu égard aux caractéristiques de la procédure particulière du référé, est inopérant ; que, par suite, Mme X ne saurait se prévaloir de ce que l'ordonnance attaquée serait, de ce chef, entachée d'irrégularité ; Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée : Considérant qu'à l'appui de la demande qu'elle a présentée en vue d'obtenir du juge des référés du Tribunal administratif de Caen qu'il ordonne une nouvelle expertise, Mme X a soutenu que l'expert précédemment désigné par ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif du 11 mars 2004, et qui avait déposé son rapport, aurait accompli sa mission dans des conditions et selon des modalités qu'elle estime non satisfaisantes ; qu'il appartient toutefois à Mme X de présenter ses observations et critiques à l'appui d'une demande au fond ; qu'en retenant le motif qu'il ne peut prononcer une nouvelle expertise médicale en l'absence d'éléments nouveaux, le juge des référés du Tribunal administratif de Caen, qui n'avait pas à se prononcer sur les critiques formulées à l'encontre du rapport de cet expert, a écarté à bon droit la demande dont il était saisi ; que, par suite, Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui, en tout état de cause, n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mme X la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Martine X, au centre hospitalier régional et universitaire de Caen et au ministre de la santé et des solidarités. 1 N° 05NT00524 2 1 <br/>

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