CETATEXT000007543573 J4XLX2005X09X000000500767 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/35/CETATEXT000007543573.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, RECONDUITE A LA FRONTIERE, du 20 septembre 2005, 05NT00767, inédit au recueil Lebon 2005-09-20 Cour administrative d'appel de Nantes 05NT00767 Rejet RECONDUITE A LA FRONTIERE excès de pouvoir C GREFFARD M. Xavier FAESSEL M. MORNET Vu la requête, enregistrée le 18 mai 2005, présentée pour M. Thieny X, demeurant ..., par Me Bénédicte Greffard, avocat au barreau d'Orléans ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 0501236 et 0501237 du 18 avril 2005 par lequel le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant, 1, à l'annulation de l'arrêté du 12 avril 2005 du préfet du Loiret ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ; 2, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Loiret de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 2°) de faire droit à sa demande ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 26 janvier 2005 par laquelle le président de la Cour a délégué M. Faessel pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2005 : - le rapport de M. Faessel, magistrat délégué, - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 3º Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité malienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la décision implicite de rejet du 15 août 2004 du préfet du Loiret lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière : Considérant que M. X excipe de l'illégalité de la décision du 9 mars 2001 par laquelle le préfet du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; Considérant que, si en l'absence de dispositions expresses s'y opposant , le préfet peut légalement, à titre gracieux, et lorsque la situation particulière de l'intéressé le justifie, faire droit à une demande de titre de séjour émanant d'un étranger qui ne remplit pas les conditions législatives ou réglementaires pour l'obtenir, il ressort cependant des pièces du dossier que le requérant, qui est entré clandestinement en France et y vit en situation irrégulière depuis plus de quatre ans, n'allègue à aucun moment disposer d'attaches familiales ou de liens personnels en France, et ne fait pas non plus état d'autres circonstances particulières justifiant son maintien sur le territoire national ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant que le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre d'une décision qui, par elle-même, n'implique pas le retour de l'intéressé dans son pays d'origine ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination : Considérant que M. X, dont la demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 15 septembre 2000, confirmée par la Commission des recours des réfugiés le 6 mars 2001, fait valoir qu'il a fui le Mali afin d'échapper aux menaces de mort et persécutions dont il avait fait l'objet ; que, toutefois, les pièces qu'il produit sont insuffisantes pour établir la réalité de ses allégations et des risques personnels encourus ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant son renvoi à destination du pays dont il a la nationalité méconnaîtrait les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Thierry X, au préfet du Loiret et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. N° 05NT00767 2 1 N° 3 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.