CETATEXT000007543579 J4XLX2005X09X000000301687 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/35/CETATEXT000007543579.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème Chambre, du 27 septembre 2005, 03NT01687, inédit au recueil Lebon 2005-09-27 Cour administrative d'appel de Nantes 03NT01687 Rejet 2EME CHAMBRE plein contentieux C M. DUPUY RICARD M. Roger-Christian DUPUY M. ARTUS Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 6 novembre 2003, présentée pour la société à responsabilité limitée Loc Immo, représentée par son gérant en exercice, dont le siège social est ..., par la société d'avocats “Ricard-Page-Demeure”, avocat au barreau de Nantes ; la société Loc Immo demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9904302 du 1er octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté son opposition au titre de perception du 21 juillet 1999 émis à son encontre par la ville de Nantes pour avoir paiement d'une somme de 499 640 F (76 169,63 euros) représentant le montant de la participation fixée par le permis de construire modificatif du 14 avril 1999 pour non-réalisation de dix emplacements de stationnement ; 2°) d'annuler ledit titre de perception ; 3°) de condamner la ville de Nantes à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 août 2005 : - le rapport de M. Dupuy, rapporteur ; - les observations de Me Page, avocat de la société Loc Immo ; - les observations de Me Romain Reveau, substituant Me Michel Reveau, avocat de la ville de Nantes ; - et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ; Considérant que par jugement du 1er octobre 2003, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de la société à responsabilité limitée Loc Immo tendant, notamment, à l'annulation du titre de perception du 21 juillet 1999 émis à son encontre par la ville de Nantes pour avoir paiement d'une somme de 499 640 F (76 169,63 euros) représentant le montant de la participation pour non-réalisation de dix places de stationnement fixé par un permis de construire du 14 avril 1999 modifiant le permis de construire du 3 avril 1998 modifié une première fois le 22 septembre 1998, dont cette société a obtenu la délivrance par le maire de Nantes en vue de la réalisation de travaux de réhabilitation d'un immeuble collectif sis ... ; que la société Loc Immo interjette appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation dudit titre de perception du 21 juillet 1999 ; Considérant que le maire de Nantes a délivré, le 3 avril 1998, un permis de construire à la société Loc Immo pour la réalisation de dix logements dans un bâtiment à réhabiliter sis ... ; que ce permis de construire mentionnait, au titre de la participation pour non-réalisation d'aires de stationnement prévue par l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme, une somme de 450 450 F (68 670,66 euros) correspondant à un déficit de neuf places de stationnement ; qu'un premier permis de construire modificatif délivré à cette société le 22 septembre 1998 a réduit de dix à neuf le nombre de logements prévus par le projet autorisé et mis à la charge du pétitionnaire une somme de 150 150 F (22 890,22 euros) au titre de la participation précitée pour la non-réalisation de trois places de stationnement ; qu'un second permis de construire modificatif, délivré à cette même société le 14 avril 1999, a encore réduit de neuf à huit le nombre des logements prévus par le projet et mentionné le versement par la société Loc Immo d'une participation de 499 640 F (76 169,63 euros) correspondant à un déficit de dix places de stationnement ; Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : “Lorsque le pétitionnaire ne peut satisfaire lui-même aux obligations imposées par un plan d'occupation des sols, (…) en matière de réalisation d'aires de stationnement, il peut être tenu quitte de ces obligations, soit en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation, soit en versant une participation, fixée par délibération du conseil municipal (…), en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement dont la construction est prévue ou de la réalisation des travaux nécessaires à la desserte des constructions par des transports collectifs urbains” ; Considérant que le fait générateur de la participation pour non-réalisation d'aires de stationnement est, comme le prévoit l'article L. 332-28 du code de l'urbanisme, la délivrance de l'autorisation de construire ; que cette participation doit, en conséquence, être déterminée selon les règles applicables à la date où ce permis a été accordé ; que la délivrance d'un permis modificatif ne peut constituer le fait générateur d'une nouvelle participation se substituant à la précédente que dans le cas où le nouveau permis doit être regardé, eu égard à l'importance des modifications qu'il comporte, comme se substituant au permis initial ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en aboutissant à une diminution sensible de la surface de plancher hors oeuvre nette résultant de la réduction à huit du nombre de logements à réaliser, initialement fixé à dix par le permis de construire du 3 avril 1998, et en opérant une modification de la surface commerciale en surface de bureaux, le permis de construire modificatif délivré en dernier lieu le 14 avril 1999 a apporté des modifications au projet initial d'une importance significative permettant de le regarder comme constituant un nouveau permis ; que, par suite, pour statuer sur cette demande de permis modificatif, le maire de Nantes était tenu de faire application, non des dispositions applicables à la date de la délivrance du permis initial, mais de celles en vigueur à la date du 14 avril 1999 d'autorisation de cette modification ; Considérant que les dispositions de l'article US 12 du règlement du plan de sauvegarde et de mise en valeur de Nantes révisé le 26 mai 1998 et applicables en l'espèce compte tenu de ce qui vient d'être dit, exigent de réaliser une place de stationnement par tranche de 60 m² de surface hors oeuvre nette pour les logements collectifs et une place par tranche de 25 m² de surface hors oeuvre nette pour les activités tertiaires, les aires de stationnement devant être prévues dans le volume construit ; qu'il résulte de ces mêmes dispositions que, pour les opérations de réhabilitation et de changement d'affectation, le nombre de places de stationnement se calcule par différence entre l'application des normes précitées aux surfaces de plancher avec leur affectation avant l'opération envisagée, et l'application des mêmes normes aux surfaces de plancher avec leur affectation après réalisation de cette opération, le projet ne devant pas supprimer des places existantes réglementairement nécessaires avant sa réalisation ; Considérant qu'alors que le bâtiment existant faisant l'objet du projet de réhabilitation comportait un local commercial représentant une surface hors oeuvre nette de 200 m² et un logement, la société Loc Immo a prévu, dans sa demande de permis de construire tendant à la réalisation de huit logements représentant une SHON de 345 m² et de locaux pour l'accueil d'un organisme de crédit représentant une SHON de 200 m², la création de six emplacements de stationnement dont trois à l'intérieur du volume de la construction ; Considérant que les locaux préexistants étant affectés, pour partie, à l'usage d'un hangar destiné à être supprimé et, pour partie, à l'usage d'un logement devant être conservé, une place de stationnement existante était à prendre en compte à ce dernier titre ; Considérant que, pour le calcul du nombre de places de stationnement exigées, la ville de Nantes a retenu, d'une part, au titre de la superficie affectée aux huit logements, la surface hors oeuvre nette précitée de 345 m², d'autre part, la surface également précitée de 200 m², antérieurement à usage de commerce, qu'elle a cependant regardé comme étant désormais affectée à usage de bureaux ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Loc Immo était tenue de réaliser, en application des dispositions précitées de l'article US 12, six places de stationnement au titre de la surface affectée aux logements et huit autres places au titre de la surface affectée à usage de bureaux pour l'accueil d'un organisme de crédit qui, contrairement à ce que soutient la société requérante, entre dans la catégorie des activités tertiaires, soit un total de quatorze places ; que, toutefois, compte tenu des droits attachés à l'usage antérieur, le nombre de places exigibles devait être ramené à treize ; que, conformément aux prescriptions précitées de l'article US 12 interdisant la réalisation des places prévues en dehors du volume construit, ne pouvaient être prises en compte sur les six places projetées, comprenant trois places extérieures, que les trois places comprises dans le volume de la construction ; qu'ainsi, l'opération faisait apparaître une déficit de dix places de stationnement ; qu'il suit de là que la ville de Nantes était fondée à demander à la société Loc Immo, en application des dispositions précitées de l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme, le versement d'une participation financière d'un montant de 499 640 F (76 169,63 euros) représentant les dix places manquantes ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Loc Immo n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre de perception du 21 juillet 1999 mettant à sa charge une somme de 499 640 F (76 169,63 euros) ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la ville de Nantes, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser la somme que la société Loc Immo demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Considérant, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner la société Loc Immo à verser à la ville de Nantes la somme de 1 500 euros que cette dernière lui demande au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société Loc Immo est rejetée. Article 2 : La société Loc Immo versera à la ville de Nantes la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée Loc Immo, à la ville de Nantes (Loire-Atlantique) et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. N° 03NT01687 2 1 N° «Numéro» 3 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.