CETATEXT000007543602 J4XLX2005X10X000000401045 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/36/CETATEXT000007543602.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, du 14 octobre 2005, 04NT01045, inédit au recueil Lebon 2005-10-14 Cour administrative d'appel de Nantes 04NT01045 Rejet 4EME CHAMBRE plein contentieux C M. PIRON COLLIN Mme isabelle PERROT M. MORNET Vu la requête, enregistrée le 11 août 2004 au greffe de la Cour, présentée pour l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL HLM DE MAINE-ET-LOIRE - HABITAT 49, dont le siège est situé 11 rue du Clon BP 146 à Angers Cedex 01
(49001), représenté par son président, par Me Collin, avocat ; l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL HLM DE MAINE-ET-LOIRE - HABITAT 49 demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 01-2715 en date du 1er juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de M. Jean-Reynold X, architecte, et de la SA DURAND, sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs, à lui verser une somme de 50 341,04 euros au titre des travaux de réparation des désordres affectant les bâtiments du foyer-logement de la commune de La Meignanne, avec intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2001 ; 2°) de condamner solidairement M. X et la SA DURAND à lui payer ladite somme, ainsi que la somme de 3 054,56 euros au titre des frais d'expertise avec intérêts au taux légal à compter de la date de règlement ; 3°) de les condamner solidairement à lui payer une somme de 3 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... En application de l'article R.611-7 du code de justice administrative, les parties ayant été informées que l'arrêt à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2005 : - le rapport de Mme Perrot, rapporteur ; - les observations de Me Collin, avocat de l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL HLM DE MAINE-ET-LOIRE ; - les observations de Me Jacquey substituant Me Berthelot-Parrad, avocat de M. X ; - les observations de Me Rolland substituant Me Huvey, avocat de la SA DURAND ; - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Sur l'appel principal : Considérant que, par acte en date du 7 avril 1989, la commune de La Meignanne a donné à bail, pour une durée de 36 ans, un terrain lui appartenant à l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL HLM DE MAINE-ET-LOIRE, à charge pour celui-ci de réaliser la construction d'un foyer-logement pour personnes âgées, son raccordement aux voies et réseaux divers et la réalisation des espaces verts ; que, par convention du 13 avril 1988, ledit office a confié la gestion du futur foyer-logement à la commune, tout en restant propriétaire jusqu'à la fin du remboursement des emprunts contractés par lui ; que la commune s'est gardée la maîtrise d'ouvrage des voies et réseaux divers ; que l'office public départemental HLM, en tant que maître d'ouvrage, a confié, par marché du 28 janvier 1988, la maîtrise d'oeuvre de l'opération à M. X, architecte ; que, par un marché négocié séparé, la commune de La Meignanne a chargé la SA DURAND de la réalisation des voies et réseaux divers ; que des désordres ayant affecté le remblaiement et, en particulier, les abords des bâtiments, l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL HLM DE MAINE-ET-LOIRE et la commune de La Meignanne ont recherché conjointement, devant le Tribunal administratif de Nantes, la responsabilité solidaire de M. X et de la SA DURAND sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ; que l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL HLM DE MAINE-ET-LOIRE relève appel du jugement en date du 1er juin 2004 par lequel ledit tribunal a rejeté leur demande ; Considérant qu'en vertu des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil seul le maître d'ouvrage a qualité pour exercer à l'égard du ou des constructeurs une action en garantie décennale et seules les personnes ayant passé avec le maître de l'ouvrage un contrat de louage d'ouvrage peuvent être condamnées envers celui-ci à réparer les conséquences dommageables d'un vice de cet ouvrage imputable à sa conception ou à son exécution ; Considérant, d'une part, que si l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL HLM DE MAINE-ET-LOIRE sollicite la condamnation de la SA DURAND à raison des désordres affectant les remblais, il résulte de l'instruction que ladite société n'avait pas passé de contrat de louage d'ouvrage avec le requérant, mais avec la commune de La Meignanne pour le compte de laquelle elle travaillait ; que, par ailleurs, il n'est ni allégué ni établi par l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL HLM DE MAINE-ET-LOIRE qu'il aurait eu, en vertu d'une convention passée avec la commune de La Meignanne, conjointement avec celle-ci la qualité de maître d'ouvrage pour les travaux faisant l'objet du contrat conclu entre ladite commune et la SA DURAND ; que, dès lors, l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL HLM DE MAINE-ET-LOIRE n'a pas qualité pour exercer seul l'action en garantie décennale pour les ouvrages dont s'agit à l'encontre de la SA DURAND ; que, par suite, il n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses conclusions dirigées contre la SA DURAND ; Considérant, d'autre part, que si, ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus, l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL HLM DE MAINE-ET-LOIRE avait la qualité de maître de l'ouvrage en ce qui concerne les bâtiments proprement dits constituant le foyer-logement, tel n'était pas le cas des abords comportant les accès et réseaux divers seuls affectés par les désordres objet du litige, le terrain supportant l'ouvrage public étant resté la propriété de la commune de La Meignanne ; que, par suite, l'office n'avait pas qualité pour mettre en cause la responsabilité décennale de M. X en tant que constructeur, nonobstant la circonstance que celui-ci aurait agi en qualité de maître d'oeuvre pour l'ensemble des travaux, ceux-ci comprenant les réseaux divers et la réalisation des espaces verts ; qu'il suit de là que l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL HLM DE MAINE-ET-LOIRE n'est pas davantage fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses conclusions dirigées contre M. X ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL HLM DE MAINE-ET-LOIRE ne peut qu'être rejetée ; Sur l'appel en garantie formé par la SA DURAND à l'encontre de M. X : Considérant que les conclusions de la SA DURAND, qui ont été provoquées par l'appel de l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL HLM DE MAINE-ET-LOIRE et présentées après l'expiration du délai de recours contentieux, en vue d'obtenir la garantie de M. X pour les condamnations qu'elle encourt, ne seraient recevables que si sa situation se trouvait aggravée par l'admission de l'appel principal ; que ce dernier étant, comme il a été dit ci-dessus, rejeté, lesdites conclusions ne sont pas recevables ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la SA DURAND et M. X, qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance, soient condamnés à payer à l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL HLM DE MAINE-ET-LOIRE la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL HLM DE MAINE-ET-LOIRE à payer à la SA DURAND et à M. X la somme de 1 500 euros chacun au titre des mêmes frais ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL HLM DE MAINE-ET-LOIRE et les conclusions d'appel en garantie de la SA DURAND sont rejetées. Article 2 : L'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL HLM DE MAINE-ET-LOIRE versera à la SA DURAND et à M. X une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) chacun au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL HLM DE MAINE-ET-LOIRE, à la commune de La Meignanne, à M. Jean-Reynold X, à la SA DURAND et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. 2 N° 04NT01045 1