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04NT01047

CETATEXT000007543604 J4XLX2005X10X000000401047 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/36/CETATEXT000007543604.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, du 14 octobre 2005, 04NT01047, inédit au recueil Lebon 2005-10-14 Cour administrative d'appel de Nantes 04NT01047 Rejet 4EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. PIRON BELLANGER M. Laurent MARTIN M. MORNET Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 10 août et 20 décembre 2004, présentés pour M. Nejib X, demeurant ..., par la SCP d'avocats Granrut, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 03-2980 en date du 19 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 avril 2003 du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité ajournant à deux ans sa demande de naturalisation, ensemble la décision en date du 25 juin 2003 de cette même autorité rejetant son recours gracieux ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2005 : - le rapport de M. Laurent Martin, rapporteur ; - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X interjette appel du jugement en date du 19 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, en date du 8 avril 2003, ajournant à deux ans sa demande de naturalisation et de la décision de cette même autorité en date du 25 juin 2003 rejetant son recours gracieux ; Considérant que le jugement attaqué comporte dans ses motifs l'analyse des moyens développés à l'appui des conclusions du requérant ; qu'ainsi, M. X ne saurait soutenir que ledit jugement aurait méconnu les dispositions de l'article R.741-2 du code de justice administrative ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y, attachée d'administration centrale, a été habilitée, par décret du 29 octobre 2002 portant délégation de signature, à signer au nom du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et en cas d'absence ou d'empêchement de plusieurs fonctionnaires d'autorité, dont Mme Z, les décisions d'ajournement de demande de naturalisation ; que M. X n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de ses allégations selon lesquelles Mme Z n'aurait pas été absente ou empêchée à la date à laquelle les décisions contestées ont été signées ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que lesdites décisions auraient été signées par une autorité incompétente ; Considérant qu'il ressort des pièces produites au dossier que, pour ajourner la demande de naturalisation de M. X, le ministre s'est fondé sur le comportement fiscal du requérant qui, pendant plusieurs années de suite, s'est systématiquement acquitté de ses impôts après que des majorations aient été appliquées ou que des commandements de payer lui aient été adressés ; que les circonstances particulières invoquées par le requérant, tenant à l'acquisition de la résidence du couple X en 1997 et à la liquidation judiciaire, en 1998, du restaurant qu'il exploitait, ne permettent pas de justifier la permanence de ce comportement observé jusqu'en 2001 ; qu'en se fondant sur le motif susmentionné pour prendre les décisions litigieuses, et alors même que l'intégration du requérant dans la société française n'est pas contestée, le ministre, auquel il appartient de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder une naturalisation à l'étranger qui la sollicite, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de l'Etat tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Les conclusions de l'Etat tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Nejib X et au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement. 2 N° 04NT01047 1

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