CETATEXT000007543624 J4XLX2005X11X000000400794 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/36/CETATEXT000007543624.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, du 14 novembre 2005, 04NT00794, inédit au recueil Lebon 2005-11-14 Cour administrative d'appel de Nantes 04NT00794 Satisfaction partielle 4EME CHAMBRE plein contentieux C M. PIRON BINETEAU M. Xavier FAESSEL M. MORNET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 mai 2004, présentée pour la COMMUNE DE NOYANT-LA-GRAVOYERE, représentée par son maire, par Me Bineteau, avocat au barreau de Paris ; la COMMUNE DE NOYANT-LA-GRAVOYERE (Maine-et-Loire) demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 99-3430 du 20 janvier 2004 du Tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a : - annulé les arrêtés en date des 4 juillet 1995 et 7 mars 1997 par lesquels le maire a enjoint à M. X de procéder à l'élagage des arbres de sa propriété longeant la Vieille Rue, - condamné la commune à payer à M. X la somme de 6 271,20 F en réparation du préjudice allégué par celui-ci ; 2°) de rejeter la demande de M. X ; 3°) de condamner M. X à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des communes ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2005 : - le rapport de M. Faessel, rapporteur ; - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant que par arrêtés des 4 juillet 1995 et 7 mars 1997, le maire de la COMMUNE DE NOYANT-LA-GRAVOYERE a enjoint à M. X de procéder à l'élagage des arbres plantés sur sa propriété située en bordure de la Vieille Rue ; que le second de ces arrêtés mentionnait qu'à défaut pour l'intéressé d'effectuer lui-même ces travaux, les frais correspondants seraient mis à sa charge après exécution d'office par la commune ; que la commune interjette appel du jugement du 20 janvier 2004 du Tribunal administratif de Nantes en tant qu'il fait droit à la demande de M. X tendant à l'annulation desdits arrêtés, ainsi qu'au versement d'une somme de 6 271,20 F (956,04 euros) en réparation du préjudice résultant du paiement par l'intéressé des frais d'élagage ; Considérant que l'erreur matérielle contenue dans le jugement du 20 janvier 2004 du Tribunal administratif de Nantes est sans influence sur sa régularité ; En ce qui concerne les conclusions à fins d'annulation des arrêtés des 4 juillet 1995 et 7 mars 1997 du maire de Noyant-la-Gravoyère : Considérant qu'aux termes de l'article L.131-1 du code des communes, devenu l'article L.2212-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) en vertu des dispositions de la loi n° 96-142 du 21 février 1996 : Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de l'exécution des actes de l'Etat qui y sont relatifs. ; qu'aux termes de l'article L.131-2 du même code, devenu l'article L.2212-2 du CGCT : La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques (…). ; qu'enfin, aux termes de l'article L.131-7 de ce code, devenu l'article L.2212-4 du CGCT : En cas de danger grave ou imminent, tels que les accidents naturels (…), le maire prescrit l'exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances (…). ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date des arrêtés contestés, les branches des arbres plantés en bordure de la propriété de M. X empiétaient sur la chaussée de la Vieille Rue, à Noyant-la-Gravoyère, dans des conditions telles qu'elles étaient susceptibles de causer des dommages aux véhicules et aux personnes empruntant ladite voie ; que par suite, le maire pouvait légalement enjoindre à l'intéressé d'élaguer les arbres lui appartenant, afin de permettre à nouveau un usage sans danger de la voie publique ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, pour annuler les arrêtés du 4 juillet 1995 et 7 mars 1997 du maire de Noyant-la-Gravoyère, le Tribunal administratif s'est fondé sur la circonstance que l'extension des arbres de la propriété de M. X ne présentait aucun danger pour les usagers de la voie et sur l'erreur d'appréciation commise ainsi par le maire ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Nantes ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délais des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet doivent être motivées les décisions qui : - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent des mesures de police (…). ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ; Considérant qu'en visant notamment les articles L.131-2 et L.131-7 du code des communes et L.2212-2 et suivants du code général des collectivités territoriales ainsi qu'en mentionnant dans les arrêtés contestés qu'il entendait agir dans l'intérêt de la sécurité civile, le maire de Noyant-la-Gravoyère doit être regardé comme ayant satisfait aux dispositions précitées de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de la demande de M. X tendant à l'annulation des arrêtés des 4 juillet 1995 et 7 mars 1997 du maire de Noyant-la-Gravoyère devaient être rejetées ; En ce qui concerne les conclusions à fins de dommages-intérêts : Considérant qu'en application des dispositions précitées du code des communes et du code général des collectivités territoriales, le maire de Noyant-la-Gravoyère pouvait, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, enjoindre régulièrement à M. X de procéder à l'élagage ou à l'abattage des arbres de sa propriété menaçant la sécurité publique ; que, s'agissant de travaux d'intérêt collectif, ceux-ci pouvait également être exécutés d'office par la commune et à ses frais, sauf recours contre le tiers responsable ; qu'en l'espèce, un tel recours était de la compétence des juridictions judiciaires dès lors que le tiers était une personne privée et que la cause du danger grave et imminent n'était pas imputable à un ouvrage public ; Considérant qu'en imposant à M. X le paiement des travaux exécutés d'office par la commune sur la propriété de ce dernier, sans avoir préalablement soumis le litige à la juridiction judiciaire, le maire a commis une faute de nature à engager la responsabilité de la commune ; qu'en condamnant cette collectivité à payer à l'intéressé la somme de 956,04 euros, le Tribunal administratif de Nantes n'a pas fait une inexacte appréciation du préjudice subi par celui-ci ; qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE NOYANT-LA-GRAVOYERE, qui n'établit pas que les travaux qu'elle a effectués ont entraîné un enrichissement de M. X, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes l'a condamné à payer ladite somme ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la COMMUNE DE NOYANT-LA-GRAVOYERE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE DE NOYANT-LA-GRAVOYERE à verser à M. X une somme de 1 000 euros en remboursement des frais de même nature qu'il a supportés ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement susvisé du 20 janvier 2004 du Tribunal administratif de Nantes est annulé en tant qu'il annule les arrêtés des 4 juillet 1995 et 7 mars 1997 du maire de Noyant-la-Gravoyère. Article 2 : Les conclusions de la demande de M. X tendant à l'annulation des arrêtés des 4 juillet 1995 et 7 mars 1997 du maire de Noyant-la-Gravoyère sont rejetées. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE DE NOYANT-LA-GRAVOYERE est rejeté. Article 4 : La COMMUNE DE NOYANT-LA-GRAVOYERE versera à M. X une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE NOYANT-LA-GRAVOYERE, à M. Thierry X et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. 2 N° 04NT00794 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.