CETATEXT000007543645 J4XLX2006X05X000000500261 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/36/CETATEXT000007543645.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème Chambre, du 16 mai 2006, 05NT00261, inédit au recueil Lebon 2006-05-16 Cour administrative d'appel de Nantes 05NT00261 Satisfaction totale 2EME CHAMBRE plein contentieux C M. DUPUY CASADEI-JUNG Mme Catherine BUFFET M. ARTUS Vu le recours enregistré au greffe de la Cour le 14 février 2005, présenté par le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du logement, du tourisme et de la mer ; le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 02-2034 du 7 décembre 2004 du Tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a condamné l'Etat à garantir la commune de Poilly-lez-Gien (Loiret) de 50 % des condamnations prononcées contre cette dernière, en réparation des conséquences dommageables de l'illégalité du certificat d'urbanisme du 8 novembre 2000 délivré à M ; 2°) de rejeter l'appel en garantie présentée par la commune de Poilly-lez-Gien devant le Tribunal administratif d'Orléans et, subsidiairement, de déduire le coût de la parcelle ZC n° 52 acquise par M. de la somme de 18 293,88 euros que la commune de Poilly-lez-Gien a été condamnée à verser à ce dernier en réparation des conséquences dommageables de l'illégalité du certificat d'urbanisme du 8 novembre 2000 ; …………………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 avril 2006 : - le rapport de Mme Buffet, rapporteur ; - les observations de Me Petitjean, substituant Me Casadeï-Jung, avocat de la commune de Poilly-les-Gien ; - et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ; Considérant que par jugement du 7 décembre 2004, le Tribunal administratif d'Orléans a, d'une part, condamné la commune de Poilly-lez-Gien (Loiret) à verser à M. , la somme de 22 180,83 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2002 et capitalisation des intérêts, en réparation des conséquences dommageables de l'illégalité du certificat d'urbanisme du 8 novembre 2000 délivré à M. par le maire de cette commune, d'autre part, condamné l'Etat à garantir ladite commune de 50 % des condamnations prononcées à son encontre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 421-2-6 du code de l'urbanisme ; que le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer interjette appel de ce jugement en tant qu'il a condamné l'Etat à garantir la commune de Poilly-lez-Gien de 50 % des condamnations prononcées contre cette dernière ; Sur les conclusions du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer : Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-2-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : “Dans les communes où une carte communale ou un plan local d'urbanisme a été approuvé, le permis est délivré par le maire au nom de la commune. (…) Le transfert de compétence au maire agissant au nom de la commune est définitif. (…) Pour l'instruction des documents visés au présent titre, le maire ou, s'il est compétent, le président de l'établissement public de coopération intercommunale peut déléguer sa signature aux agents chargés de l'instruction des demandes. (…)” ; qu'aux termes de l'article L. 421-2-6 dudit code, dans sa rédaction alors en vigueur : “Le maire ou le président de l'établissement public compétent peut disposer gratuitement, et en tant que de besoin, des services déconcentrés de l'Etat pour effectuer l'étude technique de celles des demandes de permis de construire sur lesquelles il a compétence pour l'instruction et la décision et qui lui paraissent justifier l'assistance technique de ces services. Pendant la durée de cette mise à disposition, les services et les personnels agissent en concertation permanente avec le maire ou le président de l'établissement public qui leur adresse toutes instructions nécessaires pour l'exécution des tâches qu'il leur confie.” ; qu'aux termes de l'article R. 410-5 du même code : “L'instruction de la demande de certificat d'urbanisme est effectuée dans les conditions prévues au premier paragraphe, et au présent paragraphe de la présente section, ainsi qu'à l'article R. 490-2. (…)” ; qu'aux termes de l'article R. 490-2 de ce code : “Le conseil municipal (…) peut décider de confier par voie de convention l'instruction des autorisations et actes relatifs à l'occupation du sol à une collectivité territoriale, à un groupement de collectivités territoriales ou au service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme. (…) Elle porte sur l'ensemble de la procédure d'instruction des autorisations ou actes dont il s'agit, de l'examen de la recevabilité de la demande ou de la déclaration au projet de décision. La convention d'instruction prévoit notamment les conditions et délais de transmission des dossiers, les obligations réciproques des parties en matière de classement, d'archivage des dossiers et d'établissement des statistiques. Elle précise en outre les conditions de signature des actes concernés.” ; Considérant, d'une part, que la convention du 30 mars 1984, conclue en application des dispositions précitées des articles L. 421-2-6 et R. 490-2 du code de l'urbanisme, entre l'Etat et la commune de Poilly-lez-Gien, en vue de la mise à la disposition de cette dernière, à titre gratuit, des services déconcentrés de l'Etat pour l'étude technique des demandes de certificat d'urbanisme sur lesquelles le maire de ladite commune a compétence pour engager l'instruction et prendre la décision ne constitue pas un contrat de louage de service dont l'inexécution ou la mauvaise exécution serait susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat à l'égard de la commune de Poilly-lez-Gien ; Considérant, d'autre part, qu'il résulte des dispositions précitées que les services de la direction départementale de l'équipement mis à la disposition gratuite de la commune pour l'instruction des demandes de certificat d'urbanisme, agissent sous l'autorité du maire qui leur adresse toutes instructions nécessaires pour l'exécution des tâches qui leur sont ainsi confiées ; que la responsabilité de l'Etat ne peut, en ce cas, être engagée envers la commune que lorsqu'un agent de l'Etat commet une faute en refusant ou en négligeant d'exécuter un ordre ou de se conformer à une instruction du maire ; que la commune de Poilly-lez-Gien n'établit, ni même n'allègue qu'un agent de l'Etat aurait commis une faute de cette nature, dans le cadre du concours que les services de la direction départementale de l'équipement du Loiret lui ont prêté en vue de la délivrance par le maire du certificat d'urbanisme du 8 novembre 2000 à M. ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a condamné l'Etat à garantir la commune de Poilly-lez-Gien de 50 % des condamnations prononcées à son encontre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 421-2-6 du code de l'urbanisme ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la commune de Poilly-lez-Gien la somme que cette dernière demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : L'article 3 du jugement du 7 décembre 2004 du Tribunal administratif d'Orléans condamnant l'Etat à garantir la commune de Poilly-lez-Gien de 50 % des condamnations prononcées à l'encontre de cette dernière, en réparation des conséquences dommageables de l'illégalité du certificat d'urbanisme délivré le 8 novembre 2000 à M. est annulé. Article 2 : Les conclusions de la commune de Poilly-lez-Gien tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, à la commune de Poilly-lez-Gien (Loiret) et à M. X... . N° 05NT00261 2 1 3 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.