CETATEXT000007543669 J4XLX2006X04X000000501484 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/36/CETATEXT000007543669.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème Chambre, du 20 avril 2006, 05NT01484, inédit au recueil Lebon 2006-04-20 Cour administrative d'appel de Nantes 05NT01484 Rejet 3EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. CADENAT THOUROUDE M. Christian GUALENI M. MILLET Vu la requête, enregistrée le 29 août 2005, présentée pour l'entreprise agricole à responsabilité limitée (EARL) PICHOT-MAILLARD, dont le siège est Le Hameau à Saint-Vaast La-Hougue
(50550), par Me Thouroude ; L'EARL PICHOT-MAILLARD demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 04-402 du 28 juin 2005 du Tribunal administratif de Caen en ce qu'il n'a pas annulé l'article 1er de l'arrêté du 18 décembre 2003 par lequel le préfet de la Manche a accordé à M. Philippe X l'autorisation d'exploiter le parc à huîtres n° 25-48 situé sur le littoral de la commune de Saint-Vaast-La-Hougue ; 2°) d'annuler ledit arrêté dans son intégralité avec toutes conséquences de droit ; 3°) d'ordonner à l'administration de procéder à une nouvelle instruction de sa demande d'autorisation d'exploiter le parc à huîtres n° 25-48, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'administration à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime, modifié ; Vu le décret n° 83-228 du 22 mars 1983, modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 2006 : - le rapport de M. Gualeni, rapporteur ; - les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par arrêté du 18 novembre 2003, le préfet de la Manche a refusé à l'entreprise agricole à responsabilité limitée (EARL) PICHOT-MAILLARD l'autorisation d'exploiter un parc à huîtres n° 25-48 situé sur le littoral de la commune de Saint-Vaast-La-Hougue et a accordé cette autorisation à M. X ; que la société requérante relève appel du jugement susvisé en ce que le Tribunal administratif de Caen a considéré qu'elle ne contestait pas l'autorisation accordée à M. X et demande l'annulation de cette autorisation ; Considérant qu'il ressort des écritures présentées pour l'EARL PICHOT-MAILLARD devant le Tribunal administratif de Caen que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, celle-ci a présenté des conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné tant en ce qu'il a rejeté sa demande de concession du parc à huîtres n° 25-48 qu'en ce qu'il a accordé ladite concession à M. X ; qu'ainsi, la société requérante est fondée à soutenir que le Tribunal a omis de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de cette dernière autorisation d'exploiter ; qu'ainsi, le jugement du Tribunal administratif de Caen du 28 juin 2005 doit, dans cette mesure, être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par l'EARL PICHOT-MAILLARD devant le Tribunal administratif de Caen ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les seuls moyens invoqués par l'EARL PICHOT-MAILLARD devant le Tribunal administratif de Caen concernaient la légalité de la décision du préfet de la Manche lui refusant l'autorisation d'exploiter le parc à huîtres n° 25-48 ; que cette décision est, contrairement à ce que soutient la société requérante, divisible de celle accordant à M. X l'autorisation d'exploiter ce parc, sans que puisse y faire obstacle la circonstance que le préfet se soit prononcé par un même arrêté sur les demandes d'autorisation d'exploiter dont il avait été saisi ; qu'ainsi, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que l'annulation de la décision lui refusant ladite autorisation est de nature à entraîner, par voie de conséquence, celle accordant l'autorisation à M. X ; Considérant qu'il y a lieu de rejeter les conclusions tendant à l'annulation de l'autorisation accordée à M. X présentées par l'EARL PICHOT-MAILLARD ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt qui rejette la demande de l'EARL PICHOT-MAILLARD n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il en résulte que les conclusions susmentionnées ne peuvent qu'être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à l'EARL PICHOT-MAILLARD et à M. X les sommes que ceux-ci réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 28 juin 2005 du Tribunal administratif de Caen est annulé en ce qu'il a omis de statuer sur les conclusions de l'entreprise agricole à responsabilité limitée PICHOT-MAILLARD tendant à l'annulation de l'autorisation d'exploiter accordée à M. X. Article 2 : La demande présentée par l'entreprise agricole à responsabilité limitée PICHOT-MAILLARD devant le Tribunal administratif de Caen en ce qu'elle porte sur l'autorisation d'exploiter accordée à M. X est rejetée, ensemble le surplus des conclusions présentées devant la Cour par l'entreprise agricole à responsabilité limitée PICHOT-MAILLARD. Article 3 : Les conclusions présentées par l'entreprise agricole à responsabilité limitée PICHOT-MAILLARD et M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'entreprise agricole à responsabilité limitée PICHOT- MAILLARD, à M. Philippe X et au ministre de l'agriculture et de la pêche. 1 N° 05NT01484 2 1