CETATEXT000007543678 J5XLX1991X10X0000000079 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/36/CETATEXT000007543678.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 24 octobre 1991, 90NC00079, inédit au recueil Lebon 1991-10-24 Cour administrative d'appel de Nancy 90NC00079 Plein contentieux fiscal C JACQ FRAYSSE Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel les 6 février et 30 août 1990 sous le numéro 90NC00079, présentés pour M. et Mme Jean X... demeurant à Lirey
(10320); M. et Mme X... demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 21 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE a rejeté leur demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1984 ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 1991 : - le rapport de M. JACQ, conseiller, - les observations de Maître LAFFON, avocat de M. et Mme X..., - et les conclusions de Mme FRAYSSE, commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. et Mme X... demandent la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1984 ; Sur la déduction des frais professionnels réels : Considérant qu'aux termes de l'article 83 du Code général des impôts : "Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : ... 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut ... elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu ... les bénéficiaires des traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels ... " ; Considérant que M. et Mme X... ont déduit de leurs salaires dans la déclaration de leurs revenus de l'année 1984 des frais de déplacement, sur la base de quatre trajets journaliers de 20 Km pendant 330 jours pour M. X... et de deux trajets journaliers pour Mme X..., pour se rendre de leur domicile à leur lieu de travail ; que l'administration a substitué, pour déterminer le montant de leurs salaires nets imposables, la déduction forfaitaire de 10 % visée à l'article 83.3° précité du code général des impôts, aux frais professionnels réels qu'ils avaient initialement déclarés ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment des renseignements obtenus auprès de leurs employeurs que M. et Mme X... n'ont travaillé respectivement que 218 jours et 193 jours en 1984 et que l'administration a retenu la distance kilométrique séparant leur domicile de leur lieu de travail telle qu'elle avait été déclarée par les requérants eux-mêmes ; que si M. et Mme X... soutiennent que ces estimations sont inexactes, ils n'apportent aucune justification à l'appui de cette allégation ; Considérant, en deuxième lieu, que les requérants ne sont pas fondés à demander la déduction du montant des frais correspondant à un second trajet aller et retour qu'ils effectuent quotidiennement pour prendre à domicile le repas de midi, alors même qu'ils n'utiliseraient qu'un seul véhicule, dès lors qu'ils ne font état d'aucune circonstance particulière qui permette de regarder ces frais comme liés à des nécessités professionnelles ; que s'ils allèguent la nécessité d'éviter d'importantes dépenses de restauration, ils ne l'établissent pas ; Considérant, en troisième lieu, que seuls peuvent être déduits du revenu imposable, sur la base d'un trajet quotidien, soit les coûts qui résultent de l'application du barème kilométrique forfaitaire établi par l'administration, soit les frais dûment justifiés par le contribuable, qui aboutiraient à des coûts unitaires supérieurs à ceux qui résultent dudit barème ; que les requérants se bornent à opposer au barème publié par l'administration et appliqué par celle-ci une évaluation forfaitaire résultant, selon eux, des travaux d'une revue spécialisée de la presse automobile, sans produire aucune facture, pièce justificative ou attestation établissant la réalité de ces frais, ni aucun élément d'appréciation propre à corroborer leurs allégations ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à se prévaloir du tarif publié par les professionnels de l'automobile ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne justifient pas que les frais inhérents à leur activité salariée ont dépassé pour l'année en litige, le montant de la déduction forfaitaire de 10 % prévue à l'article 83 du code général des impôts ; Sur la déduction de la pension alimentaire : Considérant qu'en application des dispositions combinées des articles 156.II.2° du code général des impôts et de l'article 208 du code civil auquel il renvoie, les pensions alimentaires ne sont déductibles du revenu que si elles sont dans la proportion du besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, au cours de l'année litigieuse, le montant des revenus déclarés par les parents de M. X... s'élevait à 69 629 F ; que par ailleurs ils avaient acquis en 1952 une maison dans laquelle ils disposaient de deux pièces au rez de chaussée constituant leur habitation principale, le premier étage étant donné en location à leur fils, M. Jean X... ; que, si ce dernier soutient avoir quitté le logement en cause à la fin de l'année 1983, il résulte des pièces du dossier qu'il a payé le loyer y afférent jusqu'au 30 septembre 1984 ; que, dans ces conditions et en l'absence de pièces justificatives probantes, la pension alimentaire que M. Jean X... a versée à ses parents en 1984, alors qu'ils n'étaient pas dans le besoin, ne répond pas aux conditions fixées par l'article 208 du code civil et n'est, par suite, pas déductible de ses revenus ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE a rejeté leur demande ;Article 1er : La requête de M. et Mme Jean X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Jean X... et au ministre délégué au Budget. 19-04-02-07-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - DEDUCTIONS POUR FRAIS PROFESSIONNELS CGI 83, 156 par. II Code civil 208