CETATEXT000007543680 J5XLX1991X10X0000000086 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/36/CETATEXT000007543680.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 3 octobre 1991, 90NC00086, inédit au recueil Lebon 1991-10-03 Cour administrative d'appel de Nancy 90NC00086 Plein contentieux fiscal C PIETRI FELMY Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 9 février 1991, présentée par M. Richard X..., demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 28 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de STRASBOURG a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1981 à 1984 ; 2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 1991 ; - le rapport de M. PIETRI, conseiller, - et les conclusions de Mme FELMY, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts : "Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en nature accordés : ... 3°) les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut ..." ; Considérant que les frais de transport que les contribuables exposent pour se rendre à leur lieu de travail ou en revenir sont, en règle générale, inhérents à leurs fonctions ou à leur emploi et doivent donc, à ce titre, être admis en déduction en vertu des dispositions précitées de l'article 83 du code ; que, toutefois, il en va autrement lorsque, eu égard aux circonstances, l'installation ou le maintien du domicile dans un lieu différent du lieu de travail présente un caractère anormal ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., alors célibataire, a déduit, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires au titre des années 1981 à 1984, en tant que frais professionnels, les dépenses que lui ont occasionné les trajets quotidiens qu'il effectuait entre la ville de STRASBOURG, où il occupait un emploi salarié, et la commune de LUPSTEIN distante de 37 km, dans laquelle il résidait ; Considérant que si M. X... allègue que des problèmes familiaux liés à la maladie de sa mère nécessitaient qu'il apportat à ses parents une assistance quotidienne dans l'exploitation agricole familiale, il résulte de l'instruction que les données de fait dont il se prévaut ne suffisent pas en l'espèce à justifier qu'il ait fixé à LUPSTEIN sa résidence au cours des années sus-mentionnées ; qu'ainsi M. X... n'établit pas que le choix d'un domicile éloigné de son lieu de travail ne relève pas de motif de convenances personnelles ; que dès lors les frais de trajet exposés par M. X... ne peuvent être regardés comme inhérents à la fonction ni à l'emploi au sens des dispositions précitées de l'article 83 du code ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;Article 1 : La requête de M. Richard X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué au Budget. 19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES CGI 83
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.