CETATEXT000007543708 J4XLX2005X09X000000400371 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/37/CETATEXT000007543708.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème Chambre, du 29 septembre 2005, 04NT00371, inédit au recueil Lebon 2005-09-29 Cour administrative d'appel de Nantes 04NT00371 Rejet 3EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. SALUDEN LE BLANC M. Christian GUALENI M. MILLET Vu la requête, enregistrée le 26 mars 2004, présentée pour l'association Quatre Vaulx les Mouettes, dont le siège est Les Quatre Vaulx, BP 3, Notre Dame du Guildo à Saint-Cast-le- Guildo
(22380), par Me Le Blanc ; l'association Quatre Vaulx les Mouettes demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 02-3994 du 27 janvier 2004 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé la décision en date du 8 octobre 2002 par laquelle l'inspecteur du travail de la 2ème sous-section des Côtes-d'Armor a autorisé le licenciement de Mme Claudine X, pour faute grave ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Rennes ; 3°) de condamner Mme X à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er septembre 2005 : - le rapport de M. Gualeni, rapporteur ; - les observations de Me Pellen, substituant Me Le Blanc, avocat de l'association Quatre Vaulx les Mouettes ; - les observations de Me Bertaut, avocat de Mme X ; - les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre compétent de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ; Considérant qu'il ressort des témoignages écrits et concordants émanant de salariés de l'association Quatre Vaulx les Mouettes, non sérieusement contestés par Mme X, que cette dernière, employée depuis 1992 en qualité d'aide médico-psychologique au sein du service d'enfants polyhandicapés du centre d'aide d'adaptation psycho-motrice Les Mouettes, géré par cette association, a donné des gifles à deux jeunes placés dans ce centre, au cours des mois de juin et juillet 2002 ; que ces faits, qui doivent être regardés comme établis, ont été commis alors que l'intéressée se chargeait d'aider ces jeunes à prendre leur repas ; que, compte tenu du secteur particulier où Mme X exerce ses fonctions, un tel défaut de maîtrise de soi, auquel vient s'ajouter une agressivité verbale à l'égard de certains jeunes, sont constitutifs d'une faute d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement de l'intéressée, sans que puisse y faire obstacle, ainsi que le soutient l'association requérante, la double circonstance que Mme X a été recrutée par cette association en 1977 et qu'elle n'avait jamais fait l'objet d'observations antérieurement ; qu'ainsi, l'association requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes s'est fondé sur ces circonstances pour déduire que le comportement fautif de Mme X n'était pas de nature à justifier une mesure de licenciement ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X tant devant le Tribunal administratif de Rennes que devant la Cour ; Considérant qu'aux termes de l'article R.436-4 du code du travail : ...La décision de l'inspecteur du travail est motivée. ; Considérant que, pour motiver sa décision, l'inspecteur du travail s'est borné à viser la demande d'autorisation dont il a été saisie et à indiquer que les faits reprochés à Mme X, non contestés par l'intéressée, étaient de nature à justifier un licenciement ; qu'une telle motivation qui ne permet pas de connaître les faits retenus par l'inspecteur du travail, ainsi que le soutient Mme X, est insuffisante au regard des dispositions précitées de l'article R.436-4 du code du travail ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X, ni de se prononcer sur la recevabilité des conclusions du ministre de l'emploi et de la solidarité, que ce dernier et l'association Quatre Vaulx les Mouettes ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a annulé la décision en date du 8 octobre 2002 de l'inspecteur du travail de la 2ème section du département des Côtes-d'Armor ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que Mme X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à l'association Quatre Vaulx les Mouettes la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'association Quatre Vaulx les Mouettes à payer à Mme X la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de l'association Quatre Vaulx les Mouettes et le recours du ministre de l'emploi et de la solidarité sont rejetés. Article 2 : Les conclusions présentées par Mme X tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Quatre Vaulx les Mouettes, à Mme Claudine X et au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement. 1 N° 04NT00371 2 1 <br/>