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02NT00108

CETATEXT000007543718 J4XLX2005X11X000000200108 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/37/CETATEXT000007543718.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère Chambre, du 30 novembre 2005, 02NT00108, inédit au recueil Lebon 2005-11-30 Cour administrative d'appel de Nantes 02NT00108 Rejet 1ERE CHAMBRE autres C M. LEMAI M. Etienne GRANGE M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 2002, présentée par Mme Jocelyne X, demeurant ... ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0100720 du 6 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1996 ; 2°) de prononcer la réduction des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 novembre 2005 : - le rapport de M. Grangé, rapporteur ; - et les conclusions de M. Lalauze, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 29 du code général des impôts : “Sous réserve des dispositions des articles 33 ter et 33 quater, le revenu brut des immeubles ou parties d'immeubles donnés en location est constitué par le montant des recettes perçues par le propriétaire... diminué du montant des dépenses supportées par le propriétaire pour le compte des locataires…” ; que ces dispositions concernent uniquement le cas où, dans le cadre des relations contractuelles entre le bailleur et le locataire, le propriétaire supporte des dépenses incombant normalement au locataire, soit qu'il se soit engagé contractuellement à les conserver à sa charge, soit que, les ayant exposées, il ne parvienne pas à se les faire rembourser ; Considérant que la société civile immobilière (SCI) Ettevy, dont Mme X détient 10 % des parts, a consenti, par acte sous seing privé du 26 décembre 1995, un bail au profit de la société Continent Hypermarchés portant sur un entrepôt dont la SCI est propriétaire à Carpiquet (Calvados) ; qu'aux termes de l'article 2 du bail il a été convenu expressément entre les parties que le bailleur s'engageait à prendre en charge des travaux déterminés, préalablement à l'entrée en jouissance du preneur ; qu'il était stipulé que le bail serait considéré comme nul et de nul effet sans indemnité de part et d'autre pour le cas où le bailleur n'obtiendrait pas les autorisations administratives requises pour les travaux qu'il s'engageait à réaliser ; Considérant qu'alors même que les travaux dont il s'agit étaient réalisés à la demande du preneur et pour les besoins de l'activité que ce dernier comptait entreprendre dans les locaux pris en location, il ne résulte pas de l'instruction, et notamment pas des stipulations du bail, que, portant essentiellement sur des modifications apportées au gros oeuvre de l'immeuble et à ses conditions de fermeture, ils soient de la nature de ceux qui incombent normalement à un locataire ; que, par suite, Mme X, qui ne conteste pas, par ailleurs, que les dépenses correspondantes ne constituent pas des charges déductibles au sens de l'article 31-I du code général des impôts, n'est pas fondée à soutenir que ces dépenses pourraient venir en déduction des loyers perçus sur le fondement de l'article 29 précité du même code ; que le moyen tiré de ce que la valeur du local n'aurait pas été accrue par les travaux réalisés est inopérant ; qu'il en est de même de celui tiré de ce que la clause litigieuse relative aux travaux ne constituerait pas une condition suspensive au regard du droit civil ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Jocelyne X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. N° 02NT00108 2 1

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