CETATEXT000007543720 J4XLX2005X11X000000200121 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/37/CETATEXT000007543720.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère Chambre, du 30 novembre 2005, 02NT00121, inédit au recueil Lebon 2005-11-30 Cour administrative d'appel de Nantes 02NT00121 Rejet 1ERE CHAMBRE autres C M. LEMAI M. Etienne GRANGE M. LALAUZE Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 et 30 janvier 2002, présentés par M. X... X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9701288 du 29 novembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1991 ; 2°) de prononcer la réduction des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 novembre 2005 : - le rapport de M. Grangé, rapporteur ; - et les conclusions de M. Lalauze, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 29 du code général des impôts : “Sous réserve des dispositions des articles 33 ter et 33 quater, le revenu brut des immeubles ou parties d'immeubles donnés en location est constitué par le montant des recettes perçues par le propriétaire...” ; Considérant que par acte du 7 novembre 1989 M. X a donné à bail à la société B Plast un immeuble à usage commercial dont il est propriétaire à Caen ; qu'outre le versement d'un loyer annuel de 36 000 F, le contrat a prévu le paiement au bailleur, à titre d'indemnité représentant “la concession du droit à l'emplacement commercial”, d'une somme de 206 000 F, payable à raison de 6 000 F lors de la signature de l'acte, 40 000 F sous forme de mensualités de 2 000 F, et d'un solde de 160 000 F au plus tard le 1er juillet 1991 ; que l'administration a imposé à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers, en tant que suppléments de loyers, les indemnités perçues en 1991 ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X n'exerçait plus son activité d'horloger depuis 1979 ; que, dès lors, il n'a pu, à la date de rédaction du bail, céder un élément quelconque d'un patrimoine commercial ; que la conclusion d'un bail de nature commerciale, dont l'intéressé ne soutient pas qu'il contiendrait des stipulations imposant au bailleur des contraintes particulières, n'a pu, par elle-même, entraîner la dépréciation de la valeur du bien loué, nonobstant la circonstance que l'acte notarié ait indiqué que l'indemnité serait destinée à compenser la dépréciation des biens résultant de l'octroi au preneur de la “propriété” commerciale ; que la circonstance, à la supposer établie, que le preneur aurait réalisé en cours de bail des travaux sans autorisation entraînant la suppression de locaux d'habitation est sans influence sur la qualification fiscale de l'indemnité dont il s'agit ; que l'administration était, dès lors, fondée à regarder cette indemnité comme un revenu assimilable à un loyer et, comme tel, imposable dans la catégorie des revenus fonciers au titre de l'année au cours de laquelle elle a été perçue ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. N° 02NT00121 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.