CETATEXT000007543737 J4XLX2005X11X000000201734 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/37/CETATEXT000007543737.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère Chambre, du 30 novembre 2005, 02NT01734, inédit au recueil Lebon 2005-11-30 Cour administrative d'appel de Nantes 02NT01734 Satisfaction partielle 1ERE CHAMBRE autres C M. LEMAI FARCY Mme Colette STEFANSKI M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 novembre 2002, présentée pour la société anonyme SOCIETE HONFLEURAISE DE MENUISERIE METALLIQUE “SHMM”, dont le siège est ..., représentée par son président-directeur général, par Me X..., avocat au barreau de Rouen ; la société SHMM demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 01.1127 du 19 septembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la réduction du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1999 ainsi que des pénalités dont il a été assorti ; 2°) de prononcer la réduction demandée ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 novembre 2005 : - le rapport de Mme Stefanski, rapporteur ; - et les conclusions de M. Lalauze, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions tendant à la réduction des impositions : Considérant que, par décision en date du 6 février 2003 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Calvados a prononcé le dégrèvement en droits et intérêts de retard, à concurrence d'une somme de 206 667 F (31 506,18 euros) du complément d'impôt sur les sociétés auquel a été assujettie la société anonyme SOCIETE HONFLEURAISE DE MENUISERIE METALLIQUE “SHMM” au titre de l'année 1999 ; que les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, sans objet ; Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat au versement de dommages et intérêts : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R.421-1 du code de justice administrative, la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours contre une décision ; que la société SHMM ne justifie d'aucune décision lui ayant refusé l'indemnité de 3 000 euros qu'elle sollicite, ni même d'aucune demande à l'autorité administrative à l'effet d'en obtenir l'allocation ; que ses conclusions à fin d'indemnité ne sont, dès lors, pas recevables ; qu'il résulte de ce qui précède que le surplus des conclusions de la requête de la société requérante doit être rejeté ; DÉCIDE : Article 1er : A concurrence de la somme de 31 506,18 euros (trente et un mille cinq cent six euros dix-huit centimes), en ce qui concerne le complément d'impôt sur les sociétés qui a été réclamé à la société SHMM au titre de l'année 1999, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société SHMM est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE HONFLEURAISE DE MENUISERIE METALLIQUE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. N° 02NT01734 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.