CETATEXT000007543746 J4XLX2005X12X000000300060 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/37/CETATEXT000007543746.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère Chambre, du 14 décembre 2005, 03NT00060, inédit au recueil Lebon 2005-12-14 Cour administrative d'appel de Nantes 03NT00060 Rejet 1ERE CHAMBRE autres C M. LEMAI MONTEL M. Luc MARTIN M. LALAUZE Vu la requête et ses pièces complémentaires, enregistrées au greffe de la Cour respectivement les 15 janvier et 26 mai 2003, présentées pour M. Jean-Pierre X, demeurant ..., par Me Montel, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 98.2639 en date du 22 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1994 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 2005 : - le rapport de M. Luc Martin, rapporteur ; - et les conclusions de M. Lalauze, commissaire du gouvernement ; Sur le principe de l'imposition de la plus-value : Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies, alors applicable, du code général des impôts : “I. Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A” ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a acquis le 28 juillet 1993, au prix de 286 934 F, les 5 000 parts composant le capital social de l'EURL “ Le Cesario” dont l'activité consistait en l'exploitation d'une brasserie-pizzeria à La Turballe (Loire-Atlantique) et qui bénéficiait depuis sa création, le 3 février 1992, du régime d'exonération prévu par l'article 44 sexies en faveur des entreprises nouvelles ; que, le 20 avril 1994, il a cédé la totalité desdites parts à un tiers pour un montant de 496 864 F ; qu'il n'a déclaré à la suite de cette cession aucune plus-value dans sa déclaration d'ensemble des revenus de l'année 1994 ; que l'administration, du fait de cette omission de déclaration, a refusé d'appliquer à la plus-value de cession l'exonération prévue par les dispositions précitées de l'article 44 sexies et a taxé ladite plus-value comme plus-value professionnelle à court terme sur le fondement de l'article 39 duodecies du code général des impôts ; Considérant que la cession des parts constitue une opération effectuée par l'associé, personne physique et non par l'entreprise, personne morale, avec laquelle il ne se confond pas ; qu'il suit de là que la plus-value réalisée par M. X, qui n'entre pas dans le bénéfice réalisé par l'EURL, ne pouvait bénéficier de l'allègement d'impôt en application de l'article 44 sexies du code général des impôts ; que, dès lors, le moyen tiré par le requérant de ce que l'administration l'aurait privé à tort du bénéfice de l'exonération, faute d'avoir démontré qu'il n'avait pas annexé à sa déclaration de revenus 1994 une feuille précisant le montant de la plus-value et portant la mention “exonérée entreprise nouvelle”, doit être écarté comme inopérant ; Sur le montant de la plus-value : Considérant que l'administration a évalué le montant de la plus-value litigieuse à 209 300 F, à partir de la différence entre le prix de cession des parts et leur prix d'acquisition ; Considérant qu'aux termes de l'article 39 duodecies du code général des impôts : “1. Par dérogation aux dispositions de l'article 38, les plus-values provenant de la cession d'éléments de l'actif immobilisé sont soumises à des régimes distincts suivant qu'elles sont réalisées à court ou à long terme. 2. Le régime des plus-values à court terme est applicable :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.