CETATEXT000007543761 J4XLX2006X03X000000400389 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/37/CETATEXT000007543761.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème Chambre, du 16 mars 2006, 04NT00389, inédit au recueil Lebon 2006-03-16 Cour administrative d'appel de Nantes 04NT00389 Rejet 3EME CHAMBRE plein contentieux C M. CADENAT SCHNEIDER M. Philippe D IZARN de VILLEFORT M. MILLET Vu la requête, enregistrée le 30 mars 2004, présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., par Me Schneider ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 02-758 du 3 février 2004 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à leur payer la somme de 54 623,45 euros du fait de l'inexécution de l'arrêt du Conseil d'Etat du 30 juillet 1997 et de la décision de la Commission nationale d'aménagement foncier en date du 3 décembre 1999 ; 2°) de condamner l'Etat à leur payer la somme de 15 914 euros en réparation du préjudice résultant de la perte de valeur locative des terrains et la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral subi ; 3°) d'enjoindre à l'Etat d'exécuter la décision de la Commission nationale d'aménagement foncier en date du 3 décembre 1999 dans un délai de soixante jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard passé ce délai ; 4°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 février 2006 : - le rapport de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur ; - les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par arrêté du 20 septembre 1984, le préfet de la Manche a ordonné un remembrement sur le territoire de la commune de Sainte-Mère-Église dans le cadre de l'élargissement et du passage à deux fois deux voies de la route nationale n° 13 ; que, par jugement devenu définitif du 10 juillet 1990, le Tribunal administratif de Caen a annulé la décision en date du 22 janvier 1987 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Manche rejetant la réclamation de M. X, propriétaire de parcelles affectées par les opérations de remembrement, au motif que ses conditions d'exploitation se trouvaient aggravées du fait que la parcelle qui lui avait été attribuée ne disposait pas d'un point d'eau ; que le même tribunal a, par jugement du 1er juin 1993, annulé la décision en date du 7 mai 1991 par laquelle cette commission a rejeté la réclamation de M. X dans la mesure où il ne disposait plus à l'issue des opérations de remembrement d'un accès au Sud-Ouest de son exploitation, rendu nécessaire par la topographie et la configuration du terrain, ce qui constituait une aggravation de ses conditions d'exploitation ; que le Conseil d'Etat a confirmé ce jugement par décision en date du 30 juillet 1997 ; que, saisie par l'administration sur le fondement des dispositions de l'article L.121-11 du code rural, la Commission nationale d'aménagement foncier a, par décision en date du 3 décembre 1999, estimé que la décision du Conseil d'Etat impliquait de rétablir l'écoulement du point d'eau sur la parcelle de M. X tel qu'il existait avant l'intervention des opérations de remembrement et de construction et de créer sur la parcelle ZO 20 qui lui avait été attribuée un chemin carrossable d'une longueur de 400 mètres et d'une largeur de 3 mètres contigu à l'emprise de la route nationale n° 13, en vue d'assurer la desserte de cette parcelle par la route départementale n° 67 ; que M. et Mme X relèvent appel du jugement du 3 février 2004 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à leur payer la somme de 54 623,45 euros du fait de l'inexécution de la décision du Conseil d'Etat du 30 juillet 1997 et de la décision de la Commission nationale d'aménagement foncier du 3 décembre 1999 ; Sur les conclusions tendant à l'exécution sous astreinte de la décision du Conseil d'Etat du 30 juillet 1997 : Considérant que ces conclusions nouvelles en appel ne sont pas recevables et ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions indemnitaires : Considérant qu'il résulte de l'instruction que les services de l'Etat dans le département ont réalisé les études préparatoires à la réalisation des travaux prescrits par la Commission nationale d'aménagement foncier dans sa décision du 3 décembre 1999 ; que ce sont cependant les requérants eux-mêmes qui ont fait obstacle à la réalisation des travaux en subordonnant leur commencement à l'acquisition préalable par l'Etat de l'assiette du chemin à construire sur leur parcelle ; que cette condition n'a pas été prévue par la Commission nationale d'aménagement foncier et que, contrairement à ce qu'ils prétendent, le rapporteur de leur dossier devant la commission n'a jamais envisagé une telle acquisition ; que la commission a décidé, comme l'y autorisait l'article L.123-8 du code rural, la création d'un chemin d'exploitation, ouvrage appartenant en principe aux propriétaires riverains en vertu de l'article L.162-1 du même code rural ; que si M. et Mme X soutiennent que le prélèvement de l'assiette de ce chemin uniquement sur les parcelles qui leur ont été attribuées par le remembrement litigieux méconnaît la règle de l'équivalence instituée par l'article 21 ancien, devenu l'article L.123-4 du code rural, ce moyen met en cause en réalité le bien-fondé de la décision de la Commission nationale d'aménagement foncier du 3 décembre 1999, qu'ils n'ont pas contesté devant le Conseil d'Etat, alors qu'ils en revendiquent l'application ; qu'ainsi, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'Etat a commis une faute en ne procédant pas à l'exécution de la décision de la Commission nationale d'aménagement foncier ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'en dehors des cas prévus aux articles L.911-1 et L.911-2 du code de justice administrative, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; que le présent arrêt n'implique pas que l'Etat réalise les travaux prescrits par la Commission nationale d'aménagement foncier dans sa décision du 3 décembre 1999 ; qu'en outre, seule l'inexécution d'une décision rendue par une juridiction administrative, à l'exclusion d'une décision administrative, est susceptible de fonder la condamnation de l'Etat à l'astreinte prévue par l'article L.911-4 du même code ; que la Commission nationale d'aménagement foncier n'est pas une juridiction mais un organisme collégial, qui prend des décisions administratives, lesquelles peuvent, aux termes de l'article L.121-11 du code rural, faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d'Etat ; que les conclusions présentées par M. et Mme X tendant à ce qu'il soit enjoint à l'Etat d'exécuter sous peine d'astreinte la décision de la Commission nationale d'aménagement foncier du 3 décembre 1999 doivent donc être rejetées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. et Mme X la somme que ceux-ci réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner M. et Mme X à payer à l'Etat la somme de 1 094 euros que le ministre demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. Article 2 : M. et Mme X verseront à l'Etat une somme de 1 094 euros (mille quatre-vingt-quatorze euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X et au ministre de l'agriculture et de la pêche. 1 N° 04NT00389 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.