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04NT00395

CETATEXT000007543764 J4XLX2006X03X000000400395 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/37/CETATEXT000007543764.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème Chambre, du 14 mars 2006, 04NT00395, inédit au recueil Lebon 2006-03-14 Cour administrative d'appel de Nantes 04NT00395 Rejet 2EME CHAMBRE plein contentieux C M. DUPUY HERVE Mme Danièle THOLLIEZ M. ARTUS Vu I) la requête enregistrée au greffe de la Cour le 1er avril 2004, sous le n° 04NT00395, présentée pour la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Nantes, représentée par son directeur en exercice, dont le siège est ...

(44269), par Me Z..., avocat au barreau de Nantes ; la CPAM de Nantes demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 00-1451 du 18 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Nantes soit condamné à lui verser une somme de 50 106,28 euros en remboursement des frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation exposés envers la jeune Nathaly ; 2°) de condamner le CHRU de Nantes à lui verser ladite somme de 50 106,28 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2001, une somme de 760 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………. Vu II) la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour, respectivement, le 2 avril sous le n° 04NT00421 et le 21 mai 2004, présentés pour : - M. C... , demeurant ..., - Mme A... , née ..., demeurant ..., - Mlle Y... , demeurant ..., - Mme X... , demeurant ... par Me B..., avocat au barreau de Caen ; les consorts et Mme demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 00-1451 du 18 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à ce que le centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Nantes soit condamné à verser : - une somme de 2 600 000 F à M. et Mme en réparation du préjudice subi par leur fille Nathaly ; - une somme de 120 000 F à M. en réparation de son préjudice personnel ; - une somme de 70 000 F à Mme en réparation de son préjudice personnel ; - une somme de 100 000 F à Mlle Y... en réparation de son préjudice personnel ; - une somme de 100 000 F à Mme , née ... en réparation de son préjudice personnel ; 2°) de condamner le CHRU de Nantes à leur verser une indemnité globale de 455 822,56 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 1999 ; 3°) de condamner le CHRU de Nantes aux dépens, ainsi qu'au versement d'une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2006 : - le rapport de Mme Tholliez, rapporteur ; - les observations de Me Cabin, substituant Me Memin, avocat du CHRU de Nantes ; - et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ; Considérant que la requête n° 04NT00393 de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Nantes et la requête n° 04NT00421 des consorts et de Mme sont, l'une et l'autre, relatives aux conséquences de l'intervention chirurgicale subie le 1er septembre 1995 par la jeune Nathaly au centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Nantes et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant qu'après avoir constaté, en février 1995, une nette aggravation de la cyphose dont souffrait la jeune Nathaly , alors âgée de 10 ans, le professeur A, chef du service d'orthopédie infantile du CHRU de Nantes a décidé de réaliser un traitement chirurgical final de stabilisation de la colonne vertébrale de l'enfant en pratiquant, d'abord le 23 août 1995, une arthrodèse antérieure D 3-D 11, puis le 1er septembre 1995, une arthrodèse postérieure étendue de C 7 à L 2 ; qu'à l'issue de cette seconde intervention, l'enfant a présenté une paraplégie complète et définitive qui n'a pu être jugulée nonobstant une opération immédiate et la mise en oeuvre d'un traitement par corticoïdes ; que les consorts et Mme , mère de la jeune Nathaly, ont saisi le Tribunal administratif de Nantes d'une demande tendant à la condamnation de l'établissement hospitalier à les indemniser du préjudice subi par l'enfant et de leur préjudice personnel entraînés par l'absence d'information sur l'existence d'un risque de paraplégie inhérent à l'intervention ; qu'ils interjettent appel du jugement du 18 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ; que la CPAM de Nantes interjette également appel dudit jugement en vue d'obtenir la condamnation de l'établissement hospitalier à lui rembourser ses débours exposés du fait de l'hospitalisation de la jeune Nathaly ; Considérant, en premier lieu, que lorsque l'acte médical envisagé, même accompli conformément aux règles de l'art, comporte des risques connus de décès ou d'invalidité, le patient doit en être informé dans des conditions qui permettent de recueillir son consentement éclairé ; que, si cette information n'est pas requise en cas d'urgence, d'impossibilité, de refus du patient d'être informé, la seule circonstance que les risques ne se réalisent qu'exceptionnellement ne dispense pas les praticiens de leur obligation ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment, du rapport de l'expert désigné par les premiers juges, que la huitième opération pratiquée le 1er septembre 1995 afin de stabiliser la cyphoscoliose dont souffrait la jeune Nathaly, même effectuée dans les règles de l'art, présentait des risques neurologiques évidents, notamment de paraplégie ; que la circonstance qu'en 1988, à l'occasion de l'exérèse du neuroblastome dont l'enfant était atteinte et qu'entre 1990 et mai 1995, à l'occasion d'autres opérations pratiquées sur sa colonne vertébrale, ce risque ait été indiqué aux parents, ne pouvait dispenser le centre hospitalier de son obligation d'informer ces derniers des risques liés à cette huitième intervention ; que le CHRU de Nantes n'établit pas avoir informé, à cette occasion, la famille de l'enfant de l'existence de ce risque ; que ce défaut d'information constitue une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier ; Considérant, toutefois, qu'il résulte également de l'instruction que l'opération pratiquée le 1er septembre 1995 et qui faisait suite à celle réalisée le 23 août 1995, était indispensable compte-tenu de la gravité de la scoliose et de l'accentuation inexorable de la déformation rachidienne dont souffrait l'enfant ; que contrairement à ce que soutiennent les requérants, il n'existait pas d'alternative thérapeutique moins risquée ; que, par suite, la faute commise par le centre hospitalier régional universitaire de Nantes en s'abstenant d'informer les parents de l'enfant du risque de paraplégie résultant de l'opération, n'a pas entraîné, dans les circonstances de l'espèce, une perte de chance pour la jeune Nathaly de se soustraire au risque qui s'est réalisé ; Considérant, en second lieu, que les requérants soutiennent, pour la première fois en appel, que faute de mise en oeuvre de la méthode dite de “l'enregistrement des potentiels évoqués somesthésiques” leur enfant a été privé d'une chance réelle et sérieuse d'éviter la paraplégie dont elle a souffert jusqu'à son décès, le 13 mars 1998, des suites d'un cancer ; qu'il ressort, toutefois, de l'instruction que l'équipe chirurgicale et anesthésique du CHRU a utilisé le test du réveil “per opératoire” pour l'étude de la motricité volontaire des membres inférieurs de l'enfant, test dont la valeur médicale est reconnue ; que, dans ces conditions, aucune faute médicale ne peut être reprochée, à ce titre, au centre hospitalier ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les consorts , Mme et la CPAM de Nantes ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le centre hospitalier régional universitaire de Nantes, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser aux consorts et à Mme ainsi qu'à la CPAM de Nantes les sommes qu'ils demandent, respectivement, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Les requêtes susvisées présentées par la CPAM de Nantes et par les consorts et Mme sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la caisse primaire d'assurance maladie de Nantes, à M. C... , à Mme A... , à Mlle Y... , à Mme X... , au centre hospitalier régional universitaire de Nantes et au ministre de la santé et des solidarités. N°s 04NT00395 et 04NT00421 2 1 3 1

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