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04NT00493

CETATEXT000007543769 J4XLX2006X03X000000400493 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/37/CETATEXT000007543769.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère Chambre, du 1 mars 2006, 04NT00493, inédit au recueil Lebon 2006-03-01 Cour administrative d'appel de Nantes 04NT00493 Satisfaction partielle 1ERE CHAMBRE autres C M. LEMAI SIMONNEAU M. Luc MARTIN M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 avril 2004, présentée pour M. et Mme X... , demeurant ..., par Me Y..., avocat au barreau de Tours ; M. et Mme demandent à la Cour : 1°) de réformer le jugement n°s 01.445 et 02.1793 du Tribunal administratif d'Orléans en date du 17 février 2004 en tant qu'il a rejeté les conclusions de leurs demandes tendant à la décharge, d'une part, des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1997 et 1998, d'autre part, de la cotisation de taxe d'habitation mise à leur charge au titre de l'année 1998 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions susmentionnées ; 3°) de condamner l'Etat au versement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2006 : - le rapport de M. Luc Martin, rapporteur ; - et les conclusions de M. Lalauze, commissaire du gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par deux décisions en date du 26 septembre 2005, postérieures à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de l'Indre-et-Loire a prononcé le dégrèvement, d'une part, de la cotisation d'impôt sur le revenu assignée à M. et Mme au titre de l'année 1997, d'autre part, à concurrence de 19 730,09 euros, de la cotisation d'impôt sur le revenu assignée à M. et Mme au titre de l'année 1998, enfin, de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle M. et Mme ont été assujettis au titre de l'année 1998 ; que les conclusions de la requête de M. et Mme relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur le surplus des conclusions de la requête : Considérant que, dans le dernier état de leurs écritures, M. et Mme ne soulèvent aucun moyen à l'encontre de la fraction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1998 et qui n'a pas été dégrevée par l'administration ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, s'agissant de l'imposition restant en litige, M. et Mme ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs demandes ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à payer à M. et Mme une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à la décharge, d'une part, de la cotisation d'impôt sur le revenu assignée à M. et Mme au titre de l'année 1997, d'autre part, à concurrence de la somme de 19 730,09 euros (dix-neuf mille sept cent trente euros neuf centimes), de la cotisation d'impôt sur le revenu assignée à M. et Mme au titre de l'année 1998, enfin, de la cotisation de taxe d'habitation mise à la charge de M. et Mme au titre de l'année 1998. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme est rejeté. Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. N° 04NT00493 2 1

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