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05NT01692

CETATEXT000007543773 J4XLX2006X02X000000501692 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/37/CETATEXT000007543773.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, du 3 février 2006, 05NT01692, inédit au recueil Lebon 2006-02-03 Cour administrative d'appel de Nantes 05NT01692 Rejet 4EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. PIRON DUPLANTIER Mme isabelle PERROT M. MORNET Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 novembre 2005, présentée pour Mme Safiatou X, demeurant rue ... (Mali), par Me Duplantier, avocat au barreau d'Orléans ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 04-264 du 4 août 2005 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Loiret en date du 26 janvier 2004 fixant le Mali comme pays à destination vers lequel elle serait reconduite, par application du jugement du Tribunal correctionnel d'Orléans en date du 23 octobre 2003 qui a prononcé à son encontre une peine d'interdiction du territoire national d'une durée de trois ans ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2006 : - le rapport de Mme Perrot, rapporteur ; - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X, ressortissante malienne, a été condamnée par un jugement du Tribunal correctionnel d'Orléans en date du 23 octobre 2003 à une peine de quatre mois d'emprisonnement et de trois ans d'interdiction du territoire français pour infraction à la législation sur l'entrée et le séjour des étrangers en France et détention d'une fausse carte de résident ; que, pour assurer l'exécution de la peine d'interdiction du territoire prononcée par le juge pénal, le préfet du Loiret a, par arrêté en date du 26 janvier 2004, fixé le Mali comme pays de destination ; que par jugement en date du 4 août 2005, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande de Mme X tendant à l'annulation de cet arrêté ; que Mme X interjette appel de ce jugement ; Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article 27 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée en vigueur à la date de la décision contestée : Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (…) ; que ce dernier texte dispose que : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; Considérant que ces dispositions combinées font obstacle à ce que puisse être légalement désigné, comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement, un État pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne, soit du fait des autorités de cet État, soit du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'État de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée ; Considérant que si Mme X soutient qu'elle a fui son pays d'origine en raison des violences que lui faisaient subir son époux ainsi que les membres de sa famille et que l'exécution de la décision l'éloignant à destination du pays dont elle a la nationalité l'exposerait ainsi à des risques pour son intégrité physique, elle n'établit, toutefois, ni la réalité des risques auxquels elle serait personnellement exposée au Mali, ni qu'elle ne pourrait bénéficier de la protection des autorités de son pays ; que l'arrêté du préfet du Loiret en date du 26 janvier 2004 n'a donc pas été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Safiatou X, au préfet du Loiret et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. 2 N° 05NT01692 1

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