CETATEXT000007543776 J4XLX2006X02X000000501719 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/37/CETATEXT000007543776.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème Chambre, du 28 février 2006, 05NT01719, inédit au recueil Lebon 2006-02-28 Cour administrative d'appel de Nantes 05NT01719 Rejet 2EME CHAMBRE plein contentieux C M. DUPUY CHENEAU M. Roger-Christian DUPUY M. ARTUS Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 27 octobre 2005, présentée pour M. André X, demeurant ..., par Me Chéneau, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0501691 du 14 octobre 2005 par laquelle le président du Tribunal administratif de Caen, statuant en référé, a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Bernières-sur-Mer à lui verser une provision de 17 868,24 euros à valoir sur l'indemnisation du préjudice que lui a causé la délivrance, par arrêté du 22 février 1995 du maire de Bernières-sur-Mer, d'un permis de construire illégal annulé par un jugement du 10 juin 1996 du Tribunal administratif de Caen, confirmé par un arrêt du 12 novembre 1998 de la Cour administrative d'appel de Nantes ; 2°) de condamner la commune de Bernières-sur-Mer à lui verser une provision de 17 868,24 euros à valoir sur ladite indemnisation ; 3°) de condamner la commune de Bernières-sur-Mer à lui verser une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2006 : - le rapport de M. Dupuy, rapporteur ; - et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ; Considérant que par ordonnance du 14 octobre 2005 le président du Tribunal administratif de Caen, statuant en référé, a rejeté la demande de M. X tendant à ce que la commune de Bernières-sur-Mer (Calvados) soit condamnée à lui verser une provision de 17 868,24 euros à valoir sur l'indemnisation du préjudice que lui a causé la délivrance, par le maire de cette commune, d'un permis de construire du 22 février 1995 dont le Tribunal administratif de Caen a prononcé l'annulation par jugement du 10 juin 1996, confirmé par arrêt du 12 novembre 1998 de la Cour administrative d'appel ; que M. X interjette appel de cette ordonnance ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : “Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable. (…)” ; qu'aux termes de l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme : “Lorsqu'une construction a été édifiée conformément à un permis de construire, le propriétaire ne peut être condamné par un tribunal de l'ordre judiciaire du fait de la méconnaissance des règles d'urbanisme ou des servitudes d'utilité publique que si, préalablement, le permis a été annulé pour excès de pouvoir ou son illégalité a été constatée par la juridiction administrative. (…)” ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de l'annulation que le juge administratif a prononcée, dans les conditions sus-relatées, du permis de construire délivré le 22 février 1995 par le maire de Bernières-sur-Mer à M. X, la Cour d'appel de Caen a, par un arrêt du 5 novembre 2002, ordonné, à la demande d'un propriétaire voisin, la démolition de la construction illégalement édifiée ; que le juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de Caen a, par un jugement du 12 juillet 2005, assorti cette condamnation d'une astreinte de 200 euros par jour de retard passé un délai de quatre mois à compter de la notification de sa décision ; que la demande dont M. X a saisi le juge des référés du Tribunal administratif de Caen tend à la condamnation de la commune de Bernières-sur-Mer à lui verser une provision de 17 868,24 euros représentant le coût des travaux de démolition de la construction édifiée en exécution du permis de construire illégal ; Considérant que le coût des travaux de démolition, estimé à la somme non contestée de 17 868,24 euros suivant un devis du 20 juillet 2005 établi à la demande de M. X, ne pourrait constituer un préjudice certain de nature à ouvrir droit à indemnisation qu'autant que l'obligation juridique de démolir serait exécutoire de manière irrévocable ; Considérant que, par une demande du 4 août 2005, M. X a sollicité, pour le même projet, un nouveau permis de construire qui lui a été accordé par arrêté du 3 novembre 2005 du maire de Bernières-sur-Mer, au demeurant moins de quatre mois après la signification du jugement précité du 12 juillet 2005 du juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de Caen, assortissant la condamnation à démolir d'une astreinte ; qu'une telle autorisation, qui régularise la construction litigieuse au regard des règles d'urbanisme, a pour effet de suspendre le caractère exécutoire de l'obligation de démolir mise à la charge de M. X et, en conséquence, d'ôter tout caractère certain au préjudice allégué par l'intéressé ; qu'ainsi, l'obligation dont ce dernier se prévaut au soutien de sa demande de provision ne présente pas un caractère non sérieusement contestable au sens des dispositions précitées de l'article R. 541-1 du code de justice administrative ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Caen, statuant en référé, a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Bernières-sur-Mer soit condamnée à lui verser une provision de 17 868,24 euros à valoir sur la réparation du préjudice résultant de la délivrance d'un permis de construire illégal ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Bernières-sur-Mer, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X à verser à la commune de Bernières-sur-Mer la somme que celle-ci demande au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ; DÉCIDE : Article 1er La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Bernières-sur-Mer tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. André X, à la commune de Bernières-sur-Mer (Calvados) et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. N° 05NT01719 2 1 1 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.