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05NT01823

CETATEXT000007543782 J4XLX2006X02X000000501823 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/37/CETATEXT000007543782.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, RECONDUITE A LA FRONTIERE, du 17 février 2006, 05NT01823, inédit au recueil Lebon 2006-02-17 Cour administrative d'appel de Nantes 05NT01823 Rejet RECONDUITE A LA FRONTIERE excès de pouvoir C ROBILIARD M. Xavier FAESSEL M. MORNET Vu la requête, enregistrée le 25 novembre 2005, présentée pour Mlle Marina X, demeurant ..., par Me Denys Robiliard, avocat au barreau de Blois ; Mlle X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 05-3396 du 19 octobre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 septembre 2005 du préfet de Loir-et-Cher ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant la Géorgie comme pays de destination ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 26 janvier 2005 par laquelle le président de la Cour a délégué M. Faessel pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié, portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2006 : - le rapport de M. Faessel, magistrat délégué, - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mlle X, de nationalité géorgienne, interjette appel du jugement du 19 octobre 2005 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans, rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 30 septembre 2005, par lequel le préfet de Loir-et-Cher a ordonné sa reconduite à la frontière et fixé la Géorgie comme pays de destination ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que, contrairement à ce que soutient la requérante, il ressort des pièces du dossier, en premier lieu, que le premier juge a répondu au moyen qu'elle soulevait, tiré de la méconnaissance par le préfet de Loir-et-Cher des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et, en deuxième lieu, que le principe du contradictoire n'a pas été méconnu, dès lors que l'avis, en date du 29 août 2005, du médecin inspecteur de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales qui a examiné la mère de la requérante, et dont le jugement attaqué fait état, a été produit à l'audience par le préfet et communiqué au conseil de l'intéressée ; que, par suite, Mlle X n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité ; Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X se borne à invoquer devant le juge d'appel les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs du premier juge, tirés de ce que sa demande de réexamen de sa situation par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides présentait un caractère dilatoire, et ne faisait pas, ainsi, obstacle à ce que soit prononcée une mesure d'éloignement, de ce qu'avant de prendre ladite mesure, le préfet a, contrairement à ce que soutient la requérante, procédé à un examen de l'ensemble de sa situation, de ce qu'il a notifié à celle-ci, plus d'un mois avant d'ordonner son éloignement, une invitation à quitter la France, et de ce qu'aucune atteinte disproportionnée n'a été portée au droit qu'a la requérante au respect de sa vie privée et familiale, dès lors, en particulier, que sa mère, en dépit d'un état de santé fragile, n'est pas autorisée à résider en France, de rejeter ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X se borne à invoquer devant le juge d'appel le même moyen que celui développé en première instance ; qu'il y a lieu, par adoption du motif du premier juge, tiré de ce que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, n'ont pas été méconnues, de rejeter ses conclusions tendant à l'annulation de la décision contestée fixant le pays de destination de la reconduite ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Marina X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Une copie sera transmise au préfet de Loir-et-Cher. N° 2 1

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