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02NT01614

CETATEXT000007543797 J4XLX2006X02X000000201614 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/37/CETATEXT000007543797.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, du 17 février 2006, 02NT01614, inédit au recueil Lebon 2006-02-17 Cour administrative d'appel de Nantes 02NT01614 Rejet 4EME CHAMBRE plein contentieux C M. PIRON COUDRAY Mme isabelle PERROT M. MORNET Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 octobre 2002, présentée pour la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE SAINT-MEEN-LE-GRAND, dont le siège est Hôtel de Ville BP 9 à Saint-Méen-le-Grand

(35290), représentée par son président, par Me Coudray, avocat au barreau de Rennes ; la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE SAINT-MEEN-LE-GRAND demande à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 97-1719 du Tribunal administratif de Rennes en date du 31 juillet 2002 en ce qu'il n'a condamné qu'à hauteur de 70 074,19 euros M. Y, la société Marivint et le bureau Véritas, respectivement chargés de la maîtrise d'oeuvre, de l'exécution et du contrôle technique dans le cadre du marché passé pour la construction de la piscine de Saint-Méen-le-Grand, à réparer les désordres et malfaçons constatés ; 2°) de condamner, au besoin après avoir ordonné une nouvelle expertise, M. Y, la société Marivint et le bureau Véritas à lui verser la somme de 180 115,64 euros au titre des travaux de reprise et celle de 27 265,53 euros au titre des préjudices résultant des désordres et malfaçons ; 3°) de condamner M. Y, la société Marivint et le bureau Véritas à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2006 : - le rapport de Mme Perrot, rapporteur ; - les observations de Me Chatel substituant Me Coudray, avocat de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE SAINT-MEEN-LE-GRAND ; - les observations de Me Greteau, avocat de M. Y ; - les observations de Me Levant substituant Me Cosnard, avocat de la société Marivint ; - les observations de Me Faivre, avocat de la société Bureau Véritas ; - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant que la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE SAINT-MEEN-LE-GRAND a, par des marchés respectivement passés les 15 novembre et 21 décembre 1993 et 18 janvier 1994, confié à M. Y, architecte, à la société CEP, bureau de contrôle technique, et à la société Marinvint, entreprise chargée de la réalisation du gros-oeuvre et de la charpente, la mission de construire une piscine couverte avec charpente en bois sur le territoire de la commune de Saint-Méen-le-Grand ; que l'ouvrage a fait l'objet d'une réception sans réserves le 6 septembre 1994 ; que des désordres importants portant atteinte à la solidité de l'ouvrage sont apparus au cours de l'année 1995 ; que, par jugement du 31 juillet 2002, le Tribunal administratif de Rennes a condamné solidairement M. Y, la société Marivint et le bureau Véritas, venant aux droits de la société CEP, à verser à la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE SAINT-MEEN-LE-GRAND la somme globale de 70 074,19 euros en réparation des désordres et malfaçons constatés ; que ladite COMMUNAUTE DE COMMUNES fait appel de ce jugement et demande que la somme que M. Y, la société Marivint et le bureau Véritas ont été condamnés à lui payer soit portée à 180 115,64 euros au titre de la reprise des malfaçons et à 27 265,53 euros au titre des autres préjudices subis par elle ; que la société Bureau Véritas demande, par la voie de l'appel incident, à être mise hors de cause et, par la voie de l'appel provoqué, à être garantie par M. Y et la société Marivint ; Sur la responsabilité de la société CEP : Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a déclaré la société CEP, chargée du contrôle technique et aux droits de laquelle est venue, ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus, la société Bureau Véritas, solidairement responsable avec l'architecte et l'entreprise Marivint des désordres consistant, d'une part, en une déformation de la charpente au droit des pieds de ferme et, d'autre part, en l'utilisation de bois dont le traitement n'était pas approprié au degré d'hygrométrie ambiant ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et en particulier des deux rapports établis par l'expert désigné par le tribunal et déposés respectivement les 18 décembre 1998 et 6 avril 2001 que les défauts affectant la charpente, qui résultaient à la fois d'un vice de conception et d'un défaut d'exécution, étaient apparents pour un professionnel à la date de la réception définitive de l'ouvrage et que la société CEP, pourtant consultée par l'entreprise Marivint, n'a donné à cette dernière aucune indication précise concernant le classement des bois destinés à la confection de la charpente ; que, dans ces conditions, ladite société doit être regardée comme ayant failli à sa mission de contrôle et de conseil technique en ce qui concerne la solidité de l'ouvrage ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges l'ont déclarée solidairement responsable des désordres litigieux ; qu'il suit de là que les conclusions d'appel incident de la SA Bureau Véritas, venant aux droits de la société CEP, doivent être rejetées ; Sur la réparation : Considérant, en premier lieu, que, suivant en cela les propositions de l'expert, le tribunal a arrêté à la somme de 126 859,14 F TTC (19 339,55 euros) le coût des travaux de réfection de la charpente comportant en particulier la mise en place de poteaux en béton au droit des pieds de ferme, à la somme de 96 562,01 F TTC (14 720,78 euros) le traitement des bois de charpente et à la somme de 19 973,20 F TTC (3 044,89 euros) le renforcement des panneaux de toit afin d'accroître leur participation au contreventement ; que, se fondant sur une évaluation opérée par l'atelier Château à l'aide d'études réalisées par la société Seca Structure, la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE SAINT-MEEN-LE-GRAND soutient que ces montants sont insuffisants aux motifs que le renforcement de la charpente impose aussi le déplacement de toutes les gaines de ventilation et la pose des poteaux de béton sur les fondations, ainsi que le démontage de la couverture pour vérifier les panneaux de toit, et précise en outre que les passerelles doivent être renforcées, et que de nouveaux désordres sont apparus après le dépôt du second rapport d'expertise ; que toutefois, la seule production par elle d'une copie annotée à la main du second rapport produit par l'expert ne permet pas de remettre en cause, ni sur un plan technique, ni sur un plan financier, les solutions préconisées par cet expert, lequel a avalisé sur les points en litige les études et estimations réalisées pour lui par la même société Seca Structure et a, par ailleurs, pris en compte dans son premier rapport le renforcement de l'accroche d'une des passerelles ; que la circonstance que plusieurs architectes ne se seraient pas déclarés aptes à assurer la maîtrise d'oeuvre des travaux préconisés par l'expert et que l'atelier Château aurait refusé en définitive de les réaliser ne peut constituer la preuve des lacunes de l'expertise alléguées par la COMMUNAUTE DE COMMUNES requérante ; Considérant, en deuxième lieu, que le tribunal administratif a estimé à 88 488,54 F TTC (13 489,99 euros) le coût des travaux de reprise concernant les éléments en acier servant à la fixation des pièces de la charpente et atteints par la corrosion et l'oxydation ; que ce montant inclut le remplacement des boulons et le traitement approprié des platines ; que la COMMUNAUTE DE COMMUNES, qui se borne à faire valoir que toutes les pièces en acier doivent être remplacées sans en justifier ni d'ailleurs préciser le coût se rapportant à ce chef de préjudice, n'établit pas que le montant des réparations arrêté par le tribunal serait insuffisant ; Considérant, en troisième lieu, que le tribunal administratif a estimé à la somme de 4 474 euros le montant des honoraires de maîtrise d'oeuvre afférents aux travaux à réaliser ; que la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE SAINT-MEEN-LE-GRAND n'établit pas le caractère insuffisant de ce montant ; qu'elle n'est, par ailleurs, pas fondée à réclamer une indemnisation au titre des frais de mise en place et de protection du chantier, lesquels sont intégrés dans les devis fournis par les entreprises et retenus par l'expert ; Considérant, enfin, que la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE SAINT-MEEN-LE-GRAND demande que les constructeurs soient condamnés à réparer le préjudice, qu'elle évalue à 26 918,69 euros, résultant pour elle de son obligation d'indemniser la société Piscine Acorus à qui elle a confié par contrat l'exploitation de la piscine ; que, cependant, et faute pour la requérante de justifier de la portée de ses engagements contractuels et du montant précis de la perte d'exploitation qu'elle serait tenue de réparer, le caractère réel et certain du préjudice invoqué ne peut être regardé comme établi ; que si la COMMUNAUTE DE COMMUNES demande également le remboursement d'une somme de 346,84 euros, elle n'établit pas que ce montant corresponde à des frais exposés par elle pour remédier aux désordres litigieux ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une troisième mesure d'expertise, que la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE SAINT-MEEN-LE-GRAND n'est pas fondée à demander la réformation du jugement attaqué ; Sur les conclusions d'appel provoqué de la société Bureau Véritas : Considérant que la présente décision rejette la requête de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE SAINT-MEEN-LE-GRAND ; que, la situation de la société Bureau Véritas n'ayant pas été aggravée, ses conclusions tendant à ce que M. Y et la société Marivint soient condamnés à la garantir des condamnations prononcées à son encontre sont irrecevables ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. Y, la société Marivint et le bureau Véritas, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente affaire, soit condamnés à verser à la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE SAINT-MEEN-LE-GRAND la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE SAINT-MEEN-LE-GRAND à verser à M. Y, à la société Marivint et au bureau Véritas la somme de 1 000 euros chacun au titre des mêmes frais ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE SAINT-MEEN-LE-GRAND et les conclusions d'appel incident et d'appel provoqué de la société Bureau Véritas sont rejetées. Article 2 : La COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE SAINT-MEEN-LE- GRAND versera à M. Y, à la société Marivint et à la société Bureau Véritas la somme de 1 000 euros (mille euros) chacun au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE SAINT-MEEN-LE-GRAND, à la société Bureau Véritas, à la société Marivint, à M. Jean-Paul Y et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. 2 N° 02NT01614 1

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