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04NT00973

CETATEXT000007543809 J4XLX2005X09X000000400973 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/38/CETATEXT000007543809.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème Chambre, du 29 septembre 2005, 04NT00973, inédit au recueil Lebon 2005-09-29 Cour administrative d'appel de Nantes 04NT00973 Satisfaction partielle 3EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. SALUDEN GATINEAU M. Christian GUALENI M. MILLET Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés, respectivement, les 2 août et 6 septembre 2004, présentés pour la société Lebrun, société anonyme, dont le siège est 1 rue des Peupliers à Vire

(14000), par Me Gatineau ; la société Lebrun demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 03-1206 du 18 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Caen a, sur la demande de M. Claude X, annulé la décision en date du 17 juin 2003 du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité confirmant la décision du 17 décembre 2002 par laquelle l'inspecteur du travail de la 2ème section de la Manche l'a autorisée à le licencier pour faute ; 2°) de rejeter ladite demande ; 3°) de condamner M. X à lui verser une somme de 3 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er septembre 2005 : - le rapport de M. Gualeni, rapporteur ; - les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre compétent de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, le 22 novembre 2002, M. X, membre titulaire de la délégation unique du personnel de l'établissement de la société Lebrun, a sollicité, auprès de son supérieur hiérarchique direct, une autorisation d'absence pour le matin même en invoquant un motif personnel ; que cette autorisation, accordée dans un premier temps, a finalement été refusée par le directeur de l'établissement, au motif que l'entreprise connaissait, en cette période de l'année, un pic d'activité ; qu'à la suite de ce refus, dont M. X a été informé sur son poste de travail, en présence de son supérieur hiérarchique direct, une vive altercation s'est produite au cours de laquelle il a porté ses mains au cou du directeur de l'établissement avant de le relâcher, puis a quitté son lieu de travail, sans y être autorisé, avant d'y revenir en fin de matinée ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'attitude du directeur de l'établissement puisse être qualifiée de provocation à l'égard de M. X ; que le comportement de ce dernier ne peut être regardé comme se rattachant à l'exercice normal de ses fonctions représentatives ; que, dans ces conditions, et sans que puisse y faire obstacle la double circonstance que les rapports entre M. X et son employeur étaient tendus et que l'intéressé devait faire face à des problèmes personnels liés tant à la longue maladie dont souffrait son fils depuis plusieurs années que des problèmes de santé de son épouse qui devait subir des examens médicaux en vue d'une hospitalisation éventuelle, le jour même de l'incident, les faits reprochés à M. X, qui ont entraîné un arrêt de travail de huit jours et pour lesquels il a été condamné par la juridiction de proximité de Mortain, par un jugement revêtu de l'autorité de la chose jugée, sont constitutifs d'une faute d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, ainsi que le soutient la société Lebrun, laquelle n'avait pas été informée par l'intéressé du motif exact à l'origine de la demande d'autorisation d'absence en cause ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le Tribunal administratif de Caen s'est fondé sur l'existence de circonstances particulières à l'espèce pour annuler la décision en date du 17 juin 2003 du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité confirmant la décision du 17 décembre 2002 par laquelle l'inspecteur du travail de la 2ème section de la Manche a autorisé la société Lebrun à licencier M. X pour faute ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Caen ; Considérant, en premier lieu, que la circonstance que M. X ait fait l'objet d'une précédente demande d'autorisation de licenciement pour faute motivée, selon la société Lebrun, par l'exercice d'une double activité professionnelle amenant l'intéressé à dépasser la durée maximale hebdomadaire de travail autorisée, rejetée par une décision en date du 5 juillet 2002 de l'inspecteur du travail, notamment en raison de l'existence d'un lien entre la mesure et le mandat détenu par l'intéressé, n'est pas de nature à établir, à elle seule, l'existence d'un tel lien entre la mesure contestée, qui fait suite à un acte de violence commis sur le directeur de l'établissement, et les fonctions représentatives de intéressé ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le licenciement de M. X ait été en rapport avec les fonctions représentatives dont il était investi ; Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient M. X, son licenciement n'a pas pour effet de mettre fin à toute représentation syndicale au sein de la société Lebrun ; qu'ainsi, il n'est pas fondé, en tout état de cause, à soutenir que l'autorité administrative aurait dû user de son pouvoir de prendre en compte l'intérêt général pour refuser son licenciement ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué, que la société Lebrun est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a annulé la décision en date du 17 juin 2003 du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité confirmant la décision du 17 décembre 2002 par laquelle l'inspecteur du travail de la 2ème section de la Manche l'a autorisée à licencier pour faute M. X ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la société Lebrun, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à M. X la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner M. X à payer à la société Lebrun une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 18 mai 2004 du Tribunal administratif de Caen est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Caen est rejetée. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Lebrun est rejeté. Article 4 : M. X versera à la société Lebrun la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L .761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Les conclusions de M. X tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme Lebrun, à M. Claude X et au ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale et du logement. 1 N° 04NT00973 2 1 <br/>

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