CETATEXT000007543818 J4XLX2005X11X000000401492 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/38/CETATEXT000007543818.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, du 14 novembre 2005, 04NT01492, inédit au recueil Lebon 2005-11-14 Cour administrative d'appel de Nantes 04NT01492 Rejet 4EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. PIRON SERHAN M. Frédéric LESIGNE M. MORNET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 décembre 2004, présentée pour M. Aoued X, demeurant ..., par Me Serhan, avocat au barreau de Bordeaux ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 04-2025 en date du 15 septembre 2004 par laquelle le président du Tribunal administratif de Nantes a donné acte à M. X du désistement de sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 octobre 2003 par laquelle le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation, ensemble la décision du 19 janvier 2004 de cette même autorité rejetant son recours gracieux ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; ……………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2005 : - le rapport de M. Lesigne, rapporteur ; - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.612-5 du code de justice administrative : Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi ou, dans les cas mentionnés au second alinéa de l'article R.611-6, n'a pas rétabli le dossier, il est réputé s'être désisté ; que M. X avait expressément annoncé dans sa demande, enregistrée le 10 mai 2004 au greffe du Tribunal administratif de Nantes, qu'il allait produire un mémoire complémentaire ; que par un courrier en date du 25 mai 2004, le président du Tribunal administratif de Nantes a, en application des dispositions précitées de l'article R.612-5 du code de justice administrative, mis M. X en demeure de produire ledit mémoire dans un délai de 60 jours à compter de la notification de ce courrier ; que cette mise en demeure, reçue le 26 mai 2004, étant restée sans effet, M. X devait, conformément aux dispositions susrappelées et ainsi qu'il le lui avait été indiqué dans la mise en demeure, être réputé s'être désisté de sa demande ; que rien ne s'opposait à ce qu'il soit donné acte de ce désistement ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Nantes lui a donné acte de son désistement ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Aoued X et au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement. 2 N° 04NT01492 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.